Parte in causa | Personne physique A |
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Ambito | Soggetti autorizzati |
Tema | Divieto di esercizio della professione/Divieto di esercizio dell’attività |
Sintesi | Directeur général, administrateur et actionnaire indirect qualifié de gestionnaire de placements collectifs X SA, A a activement pris part à la mise en place d’une structure de fonds de placement dédiés qui prévoyaient la perception de frais de gestion jugés disproportionnés par rapport à l’activité de gestion effectivement réalisée par la société précitée. Ce faisant, A a amené X SA à violer son devoir de loyauté aux dépens des investisseurs (art. 20 al. 1 let. a LPCC). Personnellement responsable de cette violation du droit de la surveillance, interdiction a été faite à A d’exercer une fonction dirigeante auprès d’une société assujettie à la FINMA durant une période de trois ans dès l’entrée en force de la décision. |
Misure | Interdiction d’exercer pour une durée de trois ans (art. 33 LFINMA). |
Crescita in giudicato | Un recours contre la décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral, cf. arrêt du TAF B-6370/2018 du 28.04.2020 (entrée en force). |
Comunicazione | - |
Data della decisione | 05.10.2018 |