Parte in causa | Personne physique A |
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Ambito | Fornitori di servizi finanziari che operano in maniera illecita |
Tema | Accettazione illecita di depositi del pubblico |
Sintesi | A était associé gérant de X Sàrl et administrateur de Y SA (cf. cas 30-2015), avec signature individuelle dans les deux cas. Par sa passivité, il a permis le développement de l’activité illicite, dont l’ampleur l’a rapidement dépassé. Quand bien même il ne devrait être considéré que comme homme de paille, ses fonctions d’organe inscrit et son impassibilité le rendent responsable de l’activité illégale déployée par X Sàrl et Y SA. En ne remplissant pas son devoir inaliénable de garantir le respect des prescriptions légales par les sociétés sur lesquelles il exerçait la haute direction et la haute surveillance, il se voit imputer une responsabilité directe dans leur activité illicite. Le fait, comme il le prétend, qu’il ait été trompé, n’y change rien. |
Misure | Décision en constatation (art. 32 LFINMA); ordre de s’abstenir d’exercer, sans l’autorisation nécessaire, une activité soumise à l’autorisation de la FINMA et publication pour une durée de 5 ans (art. 34 LFINMA). |
Crescita in giudicato | Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision, cf. arrêt du TAF B-5715/2015 du 7.10.2016 (entré en force). |
Comunicazione | - |
Data della decisione | 23.07.2015 |