| Parte in causa | Intermédiaire financier X |
|---|---|
| Ambito | Soggetti autorizzati |
| Tema | Altri |
| Sintesi | X, intermédiaire financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA - affilié à un organisme d'autorégulation (OAR) - a adressé à la FINMA une demande visant à constater que le Titre 5 de l'OBA-FINMA et plus précisément son art. 51a ne lui est pas applicable, eu égard à ses activités. Par sa décision, la FINMA a décliné sa compétence étant donné que les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 3 LBA sont soumis à la surveillance des OAR et que seul ces derniers sont compétents pour statuer sur les droits et obligations de leurs membres. |
| Misure | Décision d'irrecevabilité |
| Crescita in giudicato | Un recours est pendant devant le Tribunal administratif fédéral ; procédure de recours B-6214/2023. |
| Comunicazione | - |
| Data della decisione | 06.10.2023 |