L’activité de placement des entreprises d’assurance continue de faire l’objet de directives après l’entrée en vigueur de la loi révisée sur la surveillance des assurances (LSA) et de l’ordonnance révisée sur la surveillance (OS) le 1er janvier 2024. Ces directives doivent garantir que l’activité de placement correspond notamment à la capacité de risque, la solvabilité et l’activité des entreprises d’assurance. Les directives de placement applicables aux entreprises d’assurance jusqu’au 31 décembre 2023 se trouvent ici.
La loi oblige les entreprises d’assurance à constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations des contrats d’assurance qu’elles ont conclus, pour autant qu’elles n’en soient pas exemptées en vertu de la LSA (art. 30a LSA ou art. 35 LSA). En cas de faillite d’une entreprise d’assurance, les prétentions des assurés sont honorées avant celles des autres créanciers à partir de ce substrat de responsabilité.
Toutes les entreprises d’assurance doivent respecter certaines directives relatives à leur activité de placement. Ces directives sont définies dans l’OS et découlent du principe de la personne prudente. Il faut par exemple s’assurer que les entreprises d’assurance investissent exclusivement dans des biens et des instruments qu’elles sont suffisamment en mesure d’évaluer, surveiller et piloter et qu’elles peuvent intégrer dans leurs rapports.
L’OS comprend en outre des directives spécifiques relatives au placement de la fortune liée ainsi que qu’à sa constitution et sa conservation. La sécurité, la liquidité et la disponibilité des actifs jouent un rôle particulier lorsqu’il s’agit de garantir les droits découlant des contrats d’assurance. Le placement d’une partie de la fortune liée dans des catégories de placement plus complexes et plus risquées requiert donc l’autorisation préalable de la FINMA.
La FINMA contrôle le respect des directives de placement, en particulier en ce qui concerne la fortune liée, en principe une fois par an ou dans des circonstances particulières. À cette fin, elle recueille les informations nécessaires. Elle peut aussi se servir des résultats d’un contrôle effectué par des tiers mandatés.
Afin de mieux surveiller le respect des directives, la FINMA procède aussi à des examens approfondis auprès de certaines entreprises d’assurance.
Les informations suivantes concernent les prescriptions relatives à l'activité de placement des entreprises d'assurance et à la fortune liée au regard de la LSA et de l'OS révisées.
En principe, une demande d'approbation sera nécessaire à l'avenir dans ces cas. Il faudra cependant tenir compte de la réglementation transitoire prévue à l’art. 216c al. 3 et 4 revOS, en particulier pour les biens affectés à la fortune liée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Conformément à l’art. 216c al. 3 revOS, ces biens pourront rester affectés à la fortune liée pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur (selon les règles de droit administratif relatives au calcul des délais, la période transitoire expirera le lundi 4 janvier 2027, à minuit).
Pour l’attribution à la fortune liée, après l’entrée en vigueur de l’OS révisée et pendant la période transitoire, de biens hors liste standard pouvant être attribués jusqu’ici à la fortune liée, les dispositions suivantes s’appliquent :
Pour autant que l’entreprise d’assurance a déjà investi de manière autorisée dans des biens de ce type avant l’entrée en vigueur de l’OS révisée et qu’elle les a également affectés à la fortune liée, leur affectation à la fortune liée peut avoir lieu sans demande pendant la période transitoire dans une mesure comparable. Ainsi, les réinvestissements dans des biens ne figurant pas sur la liste standard dans une mesure comparable et leur affectation à la fortune liée ne nécessitent pas de demande à la FINMA pendant la période transitoire. L’entreprise d’assurance reste toutefois responsable de déposer suffisamment longtemps avant l’expiration du délai transitoire, une demande de liste propre conformément à l’art. 79 al. 1 revOS.
Une demande au sens de l’art. 216c al. 3 let. c revOS est nécessaire avant l’attribution s’il n’est pas prévu d’attribuer des biens ne figurant pas sur la liste standard et dans lesquels l’entreprise d’assurance a déjà investi avant l’entrée en vigueur de l’OS révisée dans une mesure comparable, mais d’augmenter considérablement l’engagement. Il en va de même pour les biens ne figurant pas sur la liste standard, dans lesquels l’entreprise d’assurance a certes déjà investi avant l’entrée en vigueur de l’OS révisée, mais qu’elle n’a pas affectés à la fortune liée. La nouvelle affectation de ces biens à la fortune liée nécessite une demande selon l’art. 216c al. 3 let. c revOS.
Pour autant que l’entreprise d’assurance envisage, après l’entrée en vigueur de l’OS révisée, d’investir dans des biens ne figurant pas sur la liste standard et dans lesquels elle n’a pas investi jusqu’alors, l’attribution de ces biens à la fortune liée nécessite également une demande au sens de l’art. 216c al. 3 let. c revOS.
Il convient de noter que la disposition transitoire de l’art. 216, al. 3 revOS ne se rapporte qu’aux biens pouvant être attribués à la fortune liée jusqu’à présent. D’autres biens ne peuvent pas être attribués à la fortune liée après l’entrée en vigueur de l’OS révisée sans l’approbation préalable de la FINMA.
De l’avis de la FINMA, la convention complémentaire qui doit être conclue actuellement remplit largement les exigences relatives à la conservation par des tiers et aux relations de compte ou de dépôt fixées dans le nouveau droit, sans toutefois les remplir entièrement. La FINMA estime en effet que cette convention présente certaines lacunes en ce qui concerne la responsabilité ainsi que l’interdiction de tout engagement grevant les biens affectés à la fortune liée (elle ne prévoit qu’une norme de responsabilité insuffisante en matière de chaînes de garde et aucune norme de responsabilité très générale pour le premier dépositaire hors de la chaîne de garde).
En cas de conservation par des tiers et de relations de compte ou de dépôt, la FINMA attend des entreprises d’assurance qu’elles en réexaminent les bases contractuelles et, si nécessaire, les modifient, de manière qu’une responsabilité appropriée et l’interdiction de tout engagement grevant les biens affectés à la fortune liée soient assurées sans exceptions.
S’agissant de la responsabilité, la FINMA considère qu’il existera une responsabilité appropriée au sens de l’art. 87 al. 2 let. a revOS dès lors que la relation contractuelle règlera cette responsabilité conformément aux lignes directrices suivantes :
la relation contractuelle ne prévoit aucun accord de diminution (ou du moins de diminution importante) de la responsabilité en matière de garde des biens affectés à la fortune liée ;
la relation contractuelle prévoit une responsabilité qui est au moins celle fixée dans les dispositions légales s’appliquant aux biens affectés à la fortune liée (par ex. dispositions en matière de responsabilité pour les titres intermédiés arrêtées dans la loi fédérale sur les titres intermédiés [LTI]) ;
en cas de conservation par un tiers, c'est-à-dire de conservation ultérieure autorisée, une responsabilité appropriée inclut la responsabilité de faire preuve de diligence lors du choix et de l'instruction du tiers dépositaire ainsi que la surveillance du respect permanent des critères de sélection. Cette norme de responsabilité doit être garantie au moins dans la relation entre le premier dépositaire et le premier tiers dépositaire, qu'il s'agisse d'un tiers dépositaire national ou étranger.