Asset Management

Quiconque administre ou garde des placements collectifs, représente des placements collectifs de droit étranger en Suisse ou administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte d’institutions de prévoyance doit obtenir au préalable une autorisation de la FINMA. Pour monter un placement collectif suisse ou proposer des placements collectifs étrangers en Suisse à des investisseurs non qualifiés, il faut que la FINMA approuve ou autorise au préalable les documents correspondants relatifs aux fonds. Les fonds de la catégorie Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) ne sont soumis ni à l’approbation ni à l’autorisation de la FINMA.
En ce qui concerne les placements collectifs soumis à une obligation d'approbation et d'autorisation, sont soumis à surveillance selon la loi sur les établissements financiers et la loi sur les placements collectifs non seulement les établissements financiers, mais aussi les placements collectifs, que ceux-ci émettent ou gèrent (double surveillance). Les placements collectifs organisés selon le droit des sociétés jouent ainsi un double rôle. D’une part, ils constituent un produit revêtant la forme d’une société; d’autre part, ils forment un établissement titulaire d’une autorisation. 

Établissements

Quiconque administre ou garde des placements collectifs, représente des placements collectifs étrangers en Suisse ou administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte d’institutions de prévoyance doit obtenir une autorisation de la FINMA (art. 5 al. 1 LEFin et art. 13 al. 1 LPCC). Doivent demander une autorisation:

Conditions pour l’octroi d’une autorisation

Tout établissement souhaitant obtenir une autorisation de la FINMA doit remplir une série de conditions d’autorisation dont les détails sont précisés, d’une part, dans la loi sur les établissements financiers, l’ordonnance sur les établissements financiers et l’ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers et, d’autre part, dans la loi sur les placements collectifs, l’ordonnance sur les placements collectifs et l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs. Outre la condition de base (soit administrer, conserver ou représenter au moins un placement collectif, ou administrer à titre professionnel des valeurs patrimoniales pour le nom et le compte d’au moins une institution de prévoyance), le requérant doit remplir une série de conditions personnelles, financières et organisationnelles.

Il doit notamment prouver que son siège se trouve en Suisse, que le placement collectif revêt une forme juridique prévue dans la loi sur les établissements financiers ou la loi sur les placements collectifs, qu’il dispose d’une organisation adéquate et qu’il dispose de garanties financières suffisantes. En outre, les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable, jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles appropriées.

Produits

Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Il convient de distinguer entre les placements collectifs organisés selon le droit des sociétés (SICAV, SCmPC et SICAF) et les fonds de placements contractuels. Les produits structurés, la fortune de prévoyance ainsi que les portefeuilles collectifs internes ne sont par exemple pas assujettis à la LPCC et ne font pas l’objet d’une surveillance par la FINMA. Les L-QIF sont en revanche assujettis à la LPCC mais ils ne requièrent ni autorisation ni approbation de la FINMA et ne sont pas non plus soumis à la surveillance de celle-ci.

Conditions pour l’octroi de l’approbation

Les documents relatifs aux placements collectifs soumis à autorisation doivent obtenir l’approbation de la FINMA avant la constitution de ces placements collectifs ou avant qu’ils soient proposés en Suisse (art. 15 et 120 LPCC). Cette disposition s’applique au contrat de fonds d’un fonds de placement suisse, aux statuts et au règlement de placement d’une SICAV ou d’une SICAF, au contrat de société d’une société en commandite de placements collectifs de droit suisse ainsi qu’aux documents correspondants d’un placement collectif de capitaux de droit étranger proposé à des investisseurs non qualifiés.

Modification des conditions

Les conditions de l’octroi initial de l’autorisation ou de l’approbation doivent être respectées en tout temps. Les directions de fonds et les gestionnaires de fortune collective signalent à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. En cas de modifications significatives, ils demandent l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre leur activité (art. 8 al. 2 LEFin en relation avec l’art. 10 OEFin).

 

En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation des produits soumis à approbation ainsi que des établissements au sens de la loi sur les placements collectifs de capitaux, la poursuite des activités est soumise à l’autorisation ou à l’approbation préalable de la FINMA (art. 16 LPCC).

L’établissement ou le placement collectif déposant une requête en autorisation ou approbation d’une modification est notamment tenu de préciser la nature de la modification prévue, de la décrire, de la motiver, et de soumettre les documents pertinents.

Dépôt d’une requête

Des modèles de requête sont disponibles sur la plate-forme de saisie et de demande (EHP) de la FINMA. En outre, la FINMA met sur cette plate-forme à la disposition des différents types d’établissements d’autres documents nécessaires pour déposer une requête.

 

Pour accéder à la plate-forme EHP, les requérants doivent s’enregistrer au préalable sur le site Internet de la FINMA. Une fois que la FINMA a contrôlé les informations ayant servi à l’auto-enregistrement, il est possible de se connecter à la plate-forme EHP par une identification à deux facteurs via le portail FINMA.

 

La FINMA traite la requête dès qu’elle a été déposée de façon formellement complète, ce qui n’exclut pas que le requérant fournisse des informations supplémentaires ou que la FINMA demande des informations et/ou des documents supplémentaires.

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