Les problèmes peuvent souvent être résolus par le dialogue. Dans un premier temps, il convient d’adresser toute plainte directement à votre banque.
Si le dialogue n’a pas débouché sur la solution escomptée, vous pouvez alors:
Nous menons des recherches pour déterminer si la banque a respecté les lois régissant les marchés financiers. Si tel n’est pas le cas, nous ordonnons des mesures afin que la banque rectifie à l’avenir son comportement.
Vous n’avez aucun droit à l’information sur l’appréciation de la FINMA quant aux faits dénoncés. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous renseigner sur notre évaluation de la situation ni sur les mesures qui ont été prises. La dénonciation à l’autorité de surveillance n’étant pas un moyen de droit formel, elle ne vous confère aucun des droits dévolus à une partie. A cet égard, nous nous conformons aux dispositions applicables de la loi fédérale sur la procédure administrative.
Les plaintes soumises par les clients des banques peuvent révéler des manquements de la part de ces dernières. Nous apprécions les renseignements qui nous sont fournis, car ils nous permettent de garantir la régularité des pratiques bancaires. Si des indices révèlent des irrégularités systématiques de la part d’une banque, nous intervenons.
Adressez-vous à l’organe de médiation des banques. L’Ombudsman des banques suisses est une instance neutre offrant des services d’information et de médiation gratuits dans les cas de plaintes concrètes de clients à l’encontre des banques ayant leur siège en Suisse. Pour les problèmes ne pouvant être résolus par cette voie, une procédure civile peut être engagée par le biais des tribunaux ordinaires.
Conformément à son mandat défini par la loi, la FINMA ne peut se substituer aux tribunaux civils pour statuer sur les prétentions de clients formulées à titre individuel. Sa mission consiste à défendre les intérêts des clients considérés dans leur globalité et non pas à titre individuel.
Si la banque fait faillite, les dépôts des clients font l’objet d’un traitement privilégié jusqu’à concurrence de 100000 francs suisses par client, ce qui signifie que la banque est tenue de vous verser immédiatement le montant correspondant. Si elle ne dispose pas des liquidités suffisantes et s’il s’agit d’une agence suisse, la garantie des dépôts bancaires entre en jeu (voir à ce sujet la fiche d’information correspondante). Au titre de la garantie des dépôts, le montant à verser est mis à disposition en vue du remboursement dans les 20 jours ouvrables qui suivent la sommation de la FINMA.
Contrairement aux dépôts, les valeurs déposées (actions, parts de placements collectifs de capitaux ou autres papiers-valeurs) sont dans ce cas intégralement distraites de la masse et restituées aux clients. Cette règle vaut pour toutes les valeurs en dépôt ainsi que pour les métaux précieux déposés physiquement auprès de la banque.
Bon nombre de problèmes peuvent être résolus en prenant directement contact avec l’entreprise d’assurance; à cet égard, nous vous conseillons de vous adresser à la direction de celle-ci.
Dans ce cas, nous vous conseillons d’exposer les faits de façon claire et précise, par écrit. A cet effet, veuillez utiliser notre formulaire d’annonce. Joignez la copie de vos polices d’assurance à votre courrier. Si vous êtes déjà en possession d’une prise de position écrite de votre entreprise d’assurance, veuillez également nous la transmettre.
Selon la loi sur la surveillance des assurances (LSA), la FINMA protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d’assurance. En revanche, les litiges d’ordre privé opposant les entreprises d’assurance et les assurés sont du ressort des tribunaux.
Il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre les différends d’ordre privé et les abus présumés. Sont considérés comme abus au sens de la loi les préjudices causés à des assurés ou des ayants droit lorsqu’ils se produisent à plusieurs reprises ou sont susceptibles de concerner un grand nombre de personnes. Une inégalité de traitement marquée et injustifiable de la part de l’assurance sur le plan juridique ou actuariel constitue également un abus.
Lorsque la FINMA soupçonne un établissement de se livrer à des pratiques abusives, elle procède à des clarifications. Si ses soupçons s’avèrent fondés, elle prend des mesures en conséquence.
Non. Vous n’avez pas accès aux investigations menées par la FINMA dans le cadre de requêtes ou de plaintes privées. La dénonciation à l’autorité de surveillance n’étant pas un moyen de droit formel, elle ne peut vous conférer aucun des droits dévolus à une partie. A cet égard, nous nous conformons aux dispositions applicables de la loi fédérale sur la procédure administrative.
La FINMA est chargée de combattre les abus commis dans le secteur de l’assurance, d’où son intérêt pour les renseignements que vous lui transmettez.
En cas de litige relevant du droit privé vous opposant à votre assureur, vous pouvez vous adresser aux organes de médiation suivants:
La FINMA est légalement tenue de vérifier gratuitement, sur demande de l’assuré, que les valeurs de réduction et de rachat calculées par l’assureur sont correctes. Dans ce cadre, elle s’assure que les valeurs ont été déterminées en conformité avec les méthodes approuvées par la FINMA.
Pour ce faire, il est impératif que le client ait préalablement soumis une demande de réduction ou de rachat auprès de l’entreprise d’assurance concernée. Dans le cas contraire, la FINMA ne pourra pas effectuer de contrôle. L’adéquation du montant des frais ou de la participation aux excédents ne fait pas l’objet du contrôle. Seul un tribunal peut trancher les questions de cette nature, lesquelles relèvent du droit privé.
En cas de faillite d’une entreprise d’assurance, le produit de la réalisation de la fortune liée est affecté en priorité à l’ensemble des créances issues de contrats d’assurance. Les prétentions des assurés sont ainsi satisfaites en priorité par rapport aux autres créanciers. La fortune liée permettant de couvrir ces prétentions est soumise à des exigences légales très strictes, notamment en ce qui concerne la répartition et la gestion des risques ou encore les catégories de placement.
Bon nombre de problèmes peuvent être résolus en prenant directement contact avec l’entreprise d’assurance; à cet égard, nous vous conseillons de vous adresser à la direction de celle-ci.
Dans le secteur de l’assurance-maladie, deux organes sont chargés de la surveillance. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est compétent pour l’assurance obligatoire des soins et l’assurance facultative d’indemnités journalières selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). La FINMA est pour sa part uniquement responsable des assurances-maladie non obligatoires régies par la loi sur le contrat d’assurance (LCA), autrement dit les assurances-maladie complémentaires.
Non. Il s’agit de contrats d’assurance différents qui peuvent être conclus séparément.
L’inconvénient est que les assurés doivent se demander lequel des assureurs va payer la facture lors de chaque événement. Un avantage financier peut résider dans la liberté de conclure une assurance de base plus avantageuse auprès d’un autre assureur.
Non. Elles font partie du plan d’exploitation de l’assureur-maladie et constituent à ce titre un secret d’entreprise. La FINMA étant tenue au secret de fonction, elle n’est pas en droit de communiquer des informations à ce sujet. Les sociétés peuvent décider elles-mêmes des limites dans lesquelles elles publient de telles indications.
Oui, il en a le droit. Certains assureurs complémentaires octroient des rabais pour l’assurance complémentaire, mais seulement dans la mesure où l’assurance de base est conclue chez eux. L’imputation de frais administratifs ou de primes minimales est également possible en cas de suppression de l’assurance de base, car le travail administratif augmente proportionnellement pour l’assurance restante. En posant la question au préalable à l’assureur complémentaire, vous pouvez éclaircir ce point.
Oui, si les conditions générales d’assurance (CGA) prévoient cette possibilité, ce qui est généralement le cas. Toute modification de prime doit être soumise à la FINMA pour examen avant son entrée en vigueur. En fonction de la situation financière (solvabilité) du produit complémentaire maladie, la FINMA approuve ou refuse l’adaptation du tarif.
La tarification appliquée en matière d’assurance-maladie complémentaire étant souvent structurée par classe d’âge, le passage dans une tranche supérieure peut aussi entraîner une augmentation de la prime, ce qui ouvre le droit à une résiliation.
En tant que preneur d’assurance, vous devez en être informé en temps utile avant l’entrée en vigueur du nouveau tarif. Si vous n’êtes pas d’accord, vous êtes en droit de résilier le contrat. Si vous ne faites pas usage de ce droit, la modification est considérée comme acceptée.
Non. Une résiliation de l’assurance complémentaire pour ce motif est expressément interdite par la loi.
Pratiquement tous les assureurs renoncent à cette possibilité dans les conditions générales d’assurance (CGA), bien que la loi accorde le droit de résiliation aux deux parties. Il faut se référer aux clauses correspondantes figurant dans les CGA, qui font alors foi. Dans tous les cas, le preneur d’assurance a le droit de résilier en cas de sinistre, au plus tard lors du paiement de l’indemnité.
Les intermédiaires d’assurance en ont le droit. Ils proposent ou concluent des contrats d’assurance pour le compte d’entreprises d’assurance ou d’autres personnes.
Les intermédiaires d’assurance ne font pas l’objet d’une surveillance constante. La FINMA effectue des contrôles par échantillon pour vérifier que les exigences légales sont respectées et intervient en cas de soupçon fondé de violation des lois sur les marchés financiers.
La FINMA tient un registre central dans lequel doivent s’inscrire les intermédiaires qui ne sont pas liés à un assureur spécifique (courtiers). L’inscription est obligatoire, tant pour les personnes morales que physiques. Pour tous les autres intermédiaires d’assurance (par ex. conseillers à la clientèle agissant pour le compte d’une compagnie d’assurance), l’inscription est facultative. Pour pouvoir être inscrits au registre, les intermédiaires d’assurance doivent remplir des critères d’ordre personnel, professionnel et financier.
La FINMA ne peut pas vous prêter assistance pour les différends d’ordre privé qui vous opposent à un intermédiaire d’assurance. Si vous disposez d’éléments indiquant qu’un intermédiaire d’assurance adopte un comportement légalement répréhensible, il convient de nous les communiquer. Nous sommes toujours intéressés par les renseignements de cette nature. Si la FINMA engage une procédure contre un intermédiaire financier sur la base de tels éléments, elle n’a cependant pas le droit de vous informer de l’état d’avancement et de l’issue de la procédure. La dénonciation à l’autorité de surveillance n’étant pas un moyen de droit formel, elle ne peut vous conférer aucun des droits dévolus à une partie. A cet égard, nous nous conformons aux dispositions applicables de la loi fédérale sur la procédure administrative.
Oui. Dans le cas d’une plainte déposée contre un placement collectif suisse ou son représentant, la FINMA vérifie s’il y a violation des lois ou des règles de conduite applicables. S’il s’agit d’un placement collectif étranger, la FINMA n’est pas l’autorité de surveillance compétente au premier chef et ne dispose donc que de moyens restreints pour vérifier s’il y a infraction au droit étranger.
En cas de soupçon d’infraction aux dispositions du droit de surveillance, nous menons des investigations. Si le soupçon est confirmé, nous prenons les mesures qui s’imposent. S’agissant de placements collectifs de capitaux étrangers distribués en Suisse, la FINMA n’est pas l’autorité de surveillance compétente au premier chef et ne peut donc prendre que des mesures limitées.
Non. Nous n’avons pas le droit de vous informer de notre appréciation des faits dénoncés ni des mesures éventuellement prises. La dénonciation à l’autorité de surveillance n’étant pas un moyen de droit formel, elle ne peut vous conférer aucun des droits dévolus à une partie. A cet égard, nous nous conformons aux dispositions applicables de la loi fédérale sur la procédure administrative.
La FINMA ne peut pas intervenir dans des litiges individuels, qui relèvent généralement du droit privé, opposant l’investisseur et un placement collectif de capitaux (fonds) ou son distributeur. Ce type de litige est du ressort des tribunaux civils. Si le placement collectif de capitaux a été distribué par un prestataire de services financiers, vous pouvez contacter l’organe de médiation correspondant.
Les gestionnaires de fortune et les trustees ont besoin en Suisse d’une autorisation octroyée par la FINMA depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les établissements financiers (LEFin) début 2020. Un organisme de surveillance (OS) autorisé et surveillé par la FINMA est ensuite chargé de la surveillance des gestionnaires de fortune et trustees.
Est considéré comme gestionnaire de fortune quiconque gère, selon les prescriptions définies dans le cadre d’un mandat passé avec un client, des valeurs patrimoniales. Sur la base de l’acte constitutif d’un trust, les trustees gèrent à titre professionnel un patrimoine distinct ou en disposent en faveur d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.
Afin d’éviter le blanchiment d’argent, les gestionnaires de fortune et les trustees devaient, jusqu’à fin 2019, être affiliés à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu qui les surveillait ou posséder une autorisation de la FINMA en tant qu’intermédiaire financier directement soumis à la surveillance de celle-ci (IFDS). Les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent poursuivre leur activité durant une phase transitoire, mais doivent adresser une demande d’autorisation à la FINMA d’ici fin 2022 au plus tard.
Quiconque administre des valeurs patrimoniales pour le compte de placements collectifs de capitaux ou d’institutions de prévoyance a besoin d’une autorisation de la FINMA en tant que gestionnaire de fortune collective. La FINMA exerce une surveillance sur ces établissements financiers.
La FINMA conduira des recherches, en ayant éventuellement recours à l’organisme de surveillance (OS), pour déterminer si le gestionnaire de fortune ou le trustee respecte les prescriptions légales.
Si tel n’est pas le cas, l'OS responsable de la supervision prend les premières mesures pour rétablir la situation. Selon la gravité du cas, la FINMA peut aussi retirer l’autorisation. Si vous avez des problèmes avec votre gestionnaire de fortune ou votre trustee, vous pouvez adresser votre plainte directement à l’OS compétent.
Non. Vous n’avez pas accès aux investigations menées par la FINMA ou l’OS dans le cadre de requêtes ou de plaintes privées. Une dénonciation à l’autorité de surveillance n’étant pas un moyen de droit formel, elle ne peut vous conférer aucun des droits dévolus à une partie. À cet égard, nous nous conformons aux dispositions applicables de la loi fédérale sur la procédure administrative.
Les plaintes soumises par les clients fournir des information importantes à la FINMA ou l’OS sur des éventuels manquements de la part des gestionnaires de fortune et trustees.
Grâce à de tels signalement, l’OS ou la FINMA avec le soutien de l’OS peuvent clarifier si le gestionnaire de fortune ou le trustee respecte les prescriptions légales et prendre le cas échéant des mesures permettant de garantir la régularité des pratiques de ces prestataires.
Nous ne pouvons pas vous aider à faire valoir des prétentions relevant du droit privé, qui sont fondamentalement du ressort des tribunaux civils. Vous avez cependant la possibilité de vous adresser à l’organe de médiation auquel est affilié votre gestionnaire de fortune. Si aucune médiation n’est possible, ne reste que la voie du droit privé en portant l'affaire devant les tribunaux civils.
Il convient de nous les communiquer. Dans le cadre de sa surveillance continue des marchés financiers, la FINMA analyse les fluctuations de cours suspectes des valeurs mobilières négociées en bourse. Les pertes ou gains substantiels, la forte volatilité de certaines valeurs mobilières ou d’énormes volumes de transactions en bourse donnent toujours lieu à des vérifications. A partir de clarifications initiales, la FINMA décide de la marche à suivre, par exemple d’approfondir les recherches au titre du droit de la surveillance et d’engager, le cas échéant, une procédure.
La FINMA entretient également des contacts étroits avec la bourse qui, dans le cadre de l’exercice de sa compétence d’autorégulation, surveille de son côté les activités de négoce, observe les comportements suspects et informe la FINMA des cas qui relèvent du droit de la surveillance.
En revanche, si vous avez subi des pertes financières en raison de fluctuations de cours suspectes, nous ne pouvons pas vous aider, car cela relève fondamentalement de la compétence des tribunaux ordinaires.
Dans la plupart des cas, toute personne proposant de réaliser des opérations financières doit disposer d’une autorisation. Prenez garde aux escrocs: l’appât du gain attire des individus sans scrupules.
Cherchez à vous renseigner si vous avez des doutes concernant un prestataire de services financiers. Les acteurs de la finance exerçant sans autorisation de la FINMA ne sont pas systématiquement contrôlés. Par conséquent, les renseignements qui nous sont donnés par les investisseurs sont une source d’information précieuse. Ainsi, vous nous aidez à assurer la protection de la clientèle, et donc la vôtre aussi.
La FINMA mène chaque année des dizaines d’enquêtes, notamment lorsqu’elle a des soupçons concernant des acceptations illicites de dépôts du public.
Les prestataires qui ne disposent pas d’une autorisation et dont nous supposons qu’ils opèrent sur les marchés financiers suisses sans droit sont inscrits sous certaines conditions sur la liste noire de la FINMA. La plupart d’entre eux n’ont pas de présence physique en Suisse; ils prétendent seulement y disposer d’une agence. En ce qui concerne les prestataires physiquement présents en Suisse, la FINMA intervient directement, par exemple en ayant recours à des chargés d’enquête.
Les prestataires inscrits sur la liste d’alerte de la FINMA figurent généralement aussi sur la liste «Investor Alerts» de l’OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs), destinée à attirer l’attention des investisseurs sur les prestataires agissant illégalement à l’échelle mondiale. Néanmoins, ces listes ne peuvent prétendre à l’exhaustivité. C’est pourquoi il est recommandé de se montrer toujours extrêmement prudent à l’égard des offres financières et de se renseigner systématiquement avec le plus grand soin sur les partenaires commerciaux.
Si l’on vous fait miroiter des rendements irréalistes, méfiez-vous.
Vous assumez aussi au premier chef les risques liés à vos placements. Certaines précautions vous permettront de vous protéger de manière optimale contre les prestataires financiers exerçant une activité illégale. Sur notre site Internet, nous présentons une série de schémas de fraude courants. Nous vous proposons par ailleurs un rapport complet sur la protection de la clientèle.
La FINMA ne peut pas assurer une surveillance systématique, généralisée et régulière des prestataires financiers exerçant sans droit. C’est pourquoi, le plus souvent, elle n’intervient que lorsque des investisseurs ont déjà eu à subir un préjudice.
Nous vous recommandons dix mesures de précaution à prendre avant de vous engager dans une relation commerciale avec un acteur des marchés financiers.
La FINMA tient à jour les listes suivantes:
D’autres organes fédéraux participent à la lutte contre les escroqueries:
Différentes possibilités s’offrent à vous pour prendre contact avec nos services:
Pour des questions ou des informations écrites:
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Laupenstrasse 27
CH – 3003 Berne
Permanence téléphonique de la FINMA pour les particuliers
Téléphone: +41 31 327 98 88
Joignable du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
Contact par courriel ou par fax:
Courriel: info@finma.ch
Fax: +41 31 327 91 01
Depuis le 21 janvier 2021, les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers helvétiques non assujettis à surveillance en Suisse doivent être inscrits dans un registre des conseillers.
Les prestataires de services financiers peuvent aussi être des personnes physiques qui proposent à titre professionnel des prestations financières en Suisse ou à des clients en Suisse. Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers doivent aussi se faire inscrire dans un registre des conseillers suisse dans la mesure où le prestataire de services financiers n’est pas soumis à une surveillance globale dans son pays d’origine ou que les prestations peuvent aussi être proposées en Suisse à des particuliers.
Un registre des conseillers est géré par un organe d’enregistrement qui doit avoir obtenu l'agrément de la FINMA. La FINMA peut agréer plusieurs organes d’enregistrement. L’organe d’enregistrement décide de l’inscription et de la suppression de conseillers à la clientèle dans le registre. Les conseillers à la clientèle inscrits dans le registre doivent annoncer rapidement à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sur lesquels repose l’enregistrement. Les organes d’enregistrement vérifient si un conseiller à la clientèle remplit les conditions à son inscription dans le registre, cette mission ne relevant pas du domaine de compétence de la FINMA.
Vous pouvez contrôler si votre conseiller à la clientèle est inscrit en consultant les trois registres des conseillers agréés, consultables aux adresses suivantes:
Vous trouverez des réponses à des questions fréquentes en lien avec l’obligation d’enregistrement dans les FAQ, sur les sites internet des organes d’enregistrement. D’autres informations concernant les organes d’enregistrement figurent ici.
Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers basés en suisses qui sont surveillés en Suisse (par ex. banques et gestionnaires de fortune) ne doivent pas être inscrits dans un registre de conseillers. Ne doivent pas non plus se faire inscrire dans un registre des conseillers suisse les conseillers à la clientèle de prestataires étrangers de services financiers dans la mesure où ce prestataire de services financiers est soumis à une surveillance globale dans son pays d’origine et propose ses services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou institutionnels (c’est-à-dire à l’exclusion des particuliers).
Selon les dispositions de la LSFin sont réputées être des conseillers à la clientèle les personnes physiques qui proposent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou elles-mêmes en tant que prestataires de services financiers.
Des règles générales de comportement s’appliquent aux conseillers à la clientèle. Ils doivent respecter une obligation d’informer vis-à-vis de leurs clients (art. 8 et 9 LSFin). Ils doivent notamment donner leur nom et leur adresse ainsi que mentionner leur champ d’activité et leur statut de surveillance. En outre, ils doivent informer leurs clients de la possibilité mise à leur disposition de lancer des procédures de conciliation devant le service de médiation auquel ils sont affiliés ou auquel est affilié le prestataire de services financiers pour lequel ils travaillent. En outre, les conseillers à la clientèle doivent s'informer de la situation financière, des objectifs de placement ainsi que des connaissances et expériences de leurs clients. De plus, ils doivent vérifier avant de recommander des instruments financiers s’ils sont appropriés pour le client. Les services financiers convenus avec les clients ainsi que les informations récoltées à leur sujet doivent être documentés de manière appropriée. Enfin, les prestataires de services financiers ainsi que leurs conseillers à la clientèle doivent éviter tout conflit d'intérêts ou, si cela n’est pas possible, porter ce conflit d'intérêts à la connaissance des clients (cf. loi sur les services financiers LSFin).
Les clients de prestataires de services financiers selon la LSFin ont la possibilité de lancer une procédure de conciliation. Les prestataires de services financiers doivent à cette fin s’affilier à un organe de médiation reconnu par le Département fédéral des finances DFF. Le registre des conseillers doit mentionner l’organe de médiation compétent pour le prestataire de services financiers et ses conseillers à la clientèle.
Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l’acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises à la négociation sur une plate-forme de négociation doit publier au préalable un prospectus.
Le prospectus doit être vérifié par l’organe de contrôle avant sa publication. L’organe de contrôle doit disposer d’un agrément de la FINMA. Vous trouverez ici des informations sur les tâches des organes de contrôle ainsi que sur la surveillance de la FINMA. D’autres informations sont également disponibles sur les sites Internet des organes de contrôle agréés: organes de contrôle des prospectus SIX Exchange Regulation (SER) et BX Swiss SA.
Fintech est l’abréviation de l’expression anglaise financial technology (technologie financière). Font partie des Fintech ou des offres Fintech toutes les prestations de services financiers fournies à l’aide des nouvelles technologies ou de technologies novatrices. Par exemple, les services financiers qui n’existent que sur smartphone, le conseil en placement automatisé, la technologie de la blockchain ou plus généralement les efforts de numérisation réalisés dans le secteur des services financiers. Les offres Fintech sont souvent lancées par des entreprises nouvellement créées qui veulent ainsi faire concurrence aux prestataires de services établis. Toutefois, ces derniers peuvent eux-aussi proposer des offres Fintech.
Les entreprises Fintech offrent souvent à leurs clients des services qui sont déjà proposés par des prestataires de services financiers établis. Elles tentent toutefois de rendre ces services attrayants en étant meilleur marché et/ou plus facilement accessibles pour le client grâce à des innovations techniques. Certaines conçoivent aussi des offres totalement nouvelles.
Voici quelques exemples:
Les entreprises Fintech offrent souvent à leurs clients des services qui sont déjà proposés par des prestataires de services financiers établis. Le droit suisse des marchés financiers ne vise pas les technologies elles-mêmes mais les modèles d’affaires fondés sur ces technologies et les risques qui en résultent pour les investisseurs et les clients. C’est la raison pour laquelle les entreprises Fintech ont souvent besoin d’une autorisation délivrée par la FINMA. Toutefois, l’assujettissement d’une activité à une autorisation dépend toujours de la façon dont la prestation de service est organisée concrètement. Vous trouverez ici des informations sur les obligations auxquelles sont soumis les différents modèles d’affaires en matière d’autorisation. Vous pouvez vérifier ici si une entreprise dispose d’une autorisation délivrée par la FINMA.
Les entreprises de Fintech sont souvent des structures nouvellement créées dans le but de monter une affaire et qui ont besoin de l’argent d’investisseurs à cet effet. L’une de leurs caractéristiques est que leur succès ou leur échec est difficilement prévisible. Les prestataires de Fintech et les produits Fintech sont donc soumis à la même règle que tout(e) autre start-up ou modèle d’affaires novateur, à savoir: leur succès sur le marché n’est pas garanti. C’est pourquoi vous devez toujours vous poser les questions suivantes avant d’investir dans une telle offre: dans quoi est-ce que j’investis? Ai-je les moyens d’assumer une perte totale? Le prestataire de services est-il sérieux? Vous trouverez de plus amples informations et des conseils sur la protection des investisseurs ici (cf. aussi question 12.9 sur l’identification d’offres non sérieuses).
Les cryptomonnaies sont des moyens de paiement émis par des particuliers, qui n’existent que de manière purement virtuelle sur une blockchain et ne peuvent être transférées que par l’intermédiaire de celle-ci. Les cryptomonnaies les plus répandues sont le bitcoin et l’ether. Il existe de nombreux autres jetons basés sur la blockchain destinés à différents usages, qui sont également proposés aux investisseurs.
Les cryptomonnaies, autrement dit les jetons de blockchain, sont un phénomène relativement récent sur le marché financier. Elles font toutefois l’objet d’un engouement croissant auprès des investisseurs. Il est difficile de prédire si elles s’imposeront durablement sur le marché.
Les cryptomonnaies et les jetons de blockchain sont en outre soumis à de fortes fluctuations de prix pouvant dépasser 20% par jour, ce qui est considérable par rapport aux offres traditionnelles existant sur le marché financier, et recèle un fort potentiel de pertes, notamment pour les investisseurs inexpérimentés.
L’intérêt des investisseurs pour certains projets dans cette classe d’actifs a entraîné des hausses de cours phénoménales souvent éphémères et qui sont même parfois créées artificiellement à des fins d’escroquerie (on parle alors de pump and dump). Les investisseurs doivent être conscients que des pertes totales sont possibles avec ce type d’investissement, surtout en cas de brusques hausses de prix.
Le financement participatif, ou crowdfunding en anglais, est un terme générique désignant une forme alternative de financement de projets ou d’entreprises, sous la forme de fonds propres ou de fonds étrangers. L’idée de base du financement participatif est que le financement (funding) d’un emprunteur est réalisé par un grand nombre (crowd) de bailleurs de fonds. Ainsi, chaque bailleur ne co-finance qu’une petite partie de l’investissement total. Le financement participatif recoupe généralement les catégories suivantes : les dons participatifs (crowddonating), le financement participatif avec récompense des parrains (crowdsupporting), le financement participatif par prêts (crowdlending) et le financement participatif par titres (fonds propres). Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici.
Avant tout investissement dans des offres de financement participatif, il est conseillé de s’informer sur le sérieux de l’emprunteur ainsi que sur la plateforme utilisée pour le financement (cf. exemple présenté à la question 12.10 ainsi que les informations générales concernant la prévention des escroqueries). Ensuite, vous devriez examiner attentivement les droits liés à votre investissement (par ex., s’agit-il d’un don ou de l’achat d’une participation?). Enfin, déterminez si vous pourrez revendre les droits acquis avec votre investissement et, le cas échéant, dans quel délai et à quel prix.
Vous trouverez des informations spécifiques émanant de la branche du notariat sur le financement participatif par titres pour les biens immobiliers à cet endroit.
Lors d’un initial coin offering (généralement abrégé «ICO»), les investisseurs virent des fonds (habituellement sous la forme de cryptomonnaies) à l’organisateur de l’ICO. En échange, ils reçoivent des coins ou tokens (jetons) reposant sur une blockchain, qui sont créés ou émis sur la base d’une blockchain nouvellement développée à cet effet ou existant déjà. Avec les fonds ainsi récoltés, l’organisateur de l’ICO souhaite généralement monter une affaire qui n’existe pas encore au moment de l’ICO. Les jetons matérialisent les droits détenus par l’investisseur vis-à-vis de l’organisateur de l’ICO ou sont destinés à être utilisés comme futur moyen de paiement pour une prestation. Les droits acquis vis-à-vis de l’organisateur de l’ICO peuvent prendre des formes très variées (par ex. droit de détenir une part des bénéfices futurs ou droit d’utilisation d’un futur service). Le modèle d’affaires de l’organisateur de l’ICO et les droits associés aux jetons sont généralement définis dans un white paper.
Si vous souhaitez acheter des jetons dans le cadre d’un ICO, vous devriez tout d’abord vous informer sur le sérieux du prestataire (cf. exemple présenté à la question 12.10 ainsi que les informations générales concernant la prévention des escroqueries). Les investisseurs doivent être conscients du fait qu’il s’agit généralement d’entreprises et de modèles d’affaires qui se trouvent encore dans une phase de développement très précoce et présentent donc des risques importants. Enfin, renseignez-vous également sur les droits liés au jeton et sur la façon dont vous pourrez les faire valoir ultérieurement en fonction de votre investissement.
Les plates-formes Internet de négoce de produits financiers permettent aux clients d’investir dans des produits financiers de toute nature ou exploitent à cet effet des plateformes de négociation. La plupart du temps, le client doit verser l’argent sur le compte de l’exploitant de la plateforme pour pouvoir utiliser ses fonds. En fonction des offres, on garantit au client que son apport sera investi dans des produits financiers (cryptomonnaie, par ex.) qui sont gérés pour le compte du client et seront éventuellement utilisés pour d’autres activités de négoce. L’offre peut se décliner sous la forme d’opérations de change, de commerce de devises, de commerce de valeurs mobilières, de gestion de fortune et de services de tenue de compte traditionnels.
Les utilisateurs de plateformes Internet de négoce de produits financiers doivent dans un premier temps s’informer du sérieux du prestataire (cf. exemple présenté à la question 12.10 ainsi que les informations générales concernant la prévention des escroqueries). Ensuite, demandez-vous si le produit financier dans lequel vous souhaitez investir est adapté à votre profil et judicieux. Si vous ne possédez pas les connaissances nécessaires pour procéder à cette évaluation, il est recommandé de demander l’avis d’un spécialiste (banque, conseiller en placements ou gestionnaire de fortune) ou de renoncer à l’investissement.
Notons toutefois que les bénéfices ne sont jamais garantis, même avec des prestataires sérieux. Vous trouverez sur notre site Internet des informations générales sur la prévention des escroqueries ainsi que des conseils sur la façon dont les investisseurs peuvent éviter les offres suspectes.
Un investisseur recherche un placement, par exemple dans la cryptomonnaie appelée bitcoin. Il souhaite également acheter quelques actions étrangères. Des spams ou des publicités attirent son attention sur un prestataire de services. Il s’enregistre sur le site Internet de ce dernier. Le prestataire prend alors contact avec lui par téléphone ou par courriel et le persuade d’investir un petit montant. L’investisseur ne procède à aucune vérification concernant le prestataire avant de placer son argent.
Par la suite, l’investisseur constate que le compte qu’il a ouvert sur la plateforme Internet affiche des bénéfices pour l’investissement qu’il a réalisé. En réalité, l’argent n’a toutefois jamais été investi. Les bénéfices affichés sont fictifs. Aveuglé par les prétendus bénéfices, l’investisseur se laisse convaincre d’investir de nouvelles sommes, plus importantes cette fois-ci. Souvent, ces entreprises sont factices et ont été créées par usurpation d’identité (cf. par ex. le piège des sites Internet clonés).
Au bout d’un certain temps, l’investisseur tente de se faire verser une partie de son avoir auprès du prestataire. Il se laisse de nouveau bercer par celui-ci, qui lui dit par exemple qu’avant d’obtenir son argent, il doit s’acquitter d’impôts ou de frais et faire un nouveau versement. Après plusieurs tergiversations ou si l’investisseur refuse d’effectuer d’autres paiements, le contact est rompu. L’investisseur devient méfiant et fait des recherches sur Internet. Il réalise alors qu’il a probablement eu affaire à une offre douteuse. Il prend contact avec la police, le Ministère public ou la FINMA. De nombreux investisseurs ont honte de s’être laissés duper et préfèrent ne pas se manifester.
Étant donné que les escrocs dépensent généralement l’argent ainsi gagné directement ou le transfèrent sur plusieurs comptes à l’étranger, les autorités sont souvent impuissantes et ne peuvent plus le saisir. Il vaut donc la peine de signaler les problèmes le plus rapidement possible aux autorités compétentes.
Dès lors qu’un investisseur a subi un préjudice de la part d’un prestataire suspect, ses coordonnées auront certainement été transmises à des tiers. L’investisseur sera alors contacté par de soi-disant nouveaux prestataires qui lui promettront de pouvoir l’aider à récupérer son argent ou à compenser la perte grâce à de nouvelles affaires. L’investisseur devra de nouveau investir en échange de cette prétendue aide et l’investisseur s’enfoncera encore plus.
Vous trouverez ici de plus amples informations à ce sujet, y compris au sujet d’autres modèles d’affaires.