| Partie | A (personne physique) |
|---|---|
| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Interdiction d'exercer/Interdiction de pratiquer |
| Résumé | Malgré différents signaux d’alerte, la banque X n’a pas mis en place ou adapté au fil du temps sa gestion des risques en ce qui concerne les produits qu’elle distribuait, violant ainsi tant l’exigence en matière d’organisation que les règles de conduite. La FINMA est arrivée à la conclusion que A était dans une large mesure responsable de la violation grave par la banque de l’exigence en matière d’organisation et des règles de conduite ainsi que de la gestion des risques lacunaire et qu’il avait ainsi gravement enfreint le droit de la surveillance. |
| Mesure | Interdiction d’exercer pour une durée de deux ans (art. 33 LFINMA) |
| Entrée en force | Un recours est pendant devant le Tribunal administratif fédéral; procédure de recours B-3594/2025. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 28.03.2025 |