| Partie | Intermédiaire d’assurance A (personne physique) |
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| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | Mi-2025, la personne physique A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Dans sa demande, A a confirmé avoir été impliqué dans une procédure pénale pour une infraction contre le patrimoine ou faux dans les titres. Il a par contre omis d’informer la FINMA dans le cadre de sa demande qu’il avait été impliqué dans des procédures de poursuite et de faillite privée et que celle-ci s’était soldée par des actes de défaut de biens d’un montant de 11,4 millions de francs. A n’a fait parvenir cette information à la FINMA que dans le cadre d’un échange de courriels avec un tiers. Après avoir évalué l’ensemble des circonstances, la FINMA a retenu que A ne jouissait pas d’une bonne réputation et ne présentait pas toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA), puisqu’il avait notamment fait preuve d’un comportement financier non sérieux et qu’il avait violé des obligations relevant du droit de surveillance en ne respectant pas l’obligation de renseigner et d’annoncer selon l’art. 29 al. 1 LFINMA. A ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 al. 2 let. b LSA en relation avec l’art. 187 al. 2 let. b OS et la FINMA a par conséquent rejeté sa demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance non liés. |
| Mesure | Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 2 let. b LSA) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 16.12.2025 |