| Partie | Intermédiaire d’assurance A (personne physique) et X (entreprise individuelle) |
|---|---|
| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | A est enregistré en tant qu’intermédiaire d’assurance depuis 2007. Conformément à l’art. 41 LSA en relation avec l’art. 184 OS ainsi que l’art. 216c al. 5 OS, A devait apporter la preuve dans le cadre de la documentation complémentaire qu’il remplissait les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 LSA et a déposé une demande de documentation complémentaire. Pour son entreprise individuelle X, A a déposé une demande d’enregistrement initial. L’extrait du registre des poursuites remis par A mentionnait des actes de défaut de biens non radiés pour un montant total d’environ 400 000 francs pour les 20 dernières années. A n’avait pas déclaré cet état de fait à la FINMA au cours de la relation de surveillance existante. Après avoir évalué l’ensemble des circonstances, la FINMA a retenu que A ne jouissait pas d’une bonne réputation, notamment en raison de son comportement financier non sérieux; elle a laissé ouverte la question de savoir si A présentait toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA). A – et partant l’entreprise individuelle X – ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 al. 2 let. b LSA et la FINMA a par conséquent rendu une décision par laquelle elle a radié l’inscription de A et rejeté la demande de X. |
| Mesure | Radiation de l’enregistrement du registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 37 al. 1 LFINMA en relation avec l’art. 51 al. 2 let. g LSA); rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés de X (art. 41 al. 2 let. b LSA) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 02.12.2025 |