2025-29

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Partie <i>Trustee</i> X
Domaine Domaine autorisé
Thème Autres
Résumé

Dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de X, il est ressorti que la personne dirigeante A faisait l’objet d’une condamnation pénale pour infractions d’escroquerie par métier et faux dans les titres (art. 146 et 251 CP), ce qui n’avait pas été annoncé à la FINMA. Il est apparu par la suite que X, par le biais des membres de son conseil d’administration, connaissait cette condamnation pénale avant même l’engagement de A et l’avait dissimulée à la FINMA depuis le dépôt de la demande d’autorisation. En manquant de transparence dans la communication à la FINMA, X et les membres de son conseil d’administration n’ont pas offert la garantie d’une activité irréprochable. S’agissant de la personne dirigeante A, il n’a pas été examiné, en raison de son licenciement, si sa condamnation et son comportement étaient compatibles avec la garantie d’une activité irréprochable.

Mesure

Rejet de la demande d’autorisation (art. 2 al. 1 let. b en relation avec l’art. 5 al. 1 LEFin)

Entrée en force

La décision est entrée en force, sans faire l’objet d’un recours.

Communication -
Date de la décision 27.10.2025
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