| Partie | Intermédiaire d’assurance A (personne physique) |
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| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | En 2024, la personne physique A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Conformément à l’art. 41 al. 3 let. a LSA, les intermédiaires d’assurance qui sont inscrits au casier judiciaire en raison d’infractions contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter CP ne sont pas inscrits au registre des intermédiaires d’assurance non liés. L’extrait du casier judiciaire de A comportait notamment une inscription pour escroquerie qualifiée au sens de l’art. 146 al. 2 CP et gestion fautive au sens de l’art. 165 al. 1 CP. La FINMA a considéré qu’il existait une condition négative d’inscription à l’encontre de A, qui s’opposait à l’enregistrement initial. Comme A ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévue à l’art. 41 LSA, la FINMA a rejeté sa demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance non liés. |
| Mesure | Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 3 let. a LSA) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 07.10.2025 |