| Partie | Intermédiaire d’assurance A (personne physique) |
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| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | En 2025, A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Conformément à l’art. 41 al. 3 let. a LSA, les intermédiaires d’assurance qui sont inscrits au casier judiciaire en raison d’infractions contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter CP ne sont pas inscrits au registre des intermédiaires d’assurance. L’extrait du casier judiciaire de A comportait une inscription pour vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP ainsi qu’une inscription pour «infraction à une disposition légale à l’étranger» pour un vol commis et condamné à l’étranger. S’appuyant sur l’interprétation de la loi, la FINMA est arrivée à la conclusion que, malgré l’énoncé de l’art. 41 al. 3 let. a LSA, le sens et le but de la disposition – protéger les assurés contre les abus (cf. art. 1 al. 2 LSA) – couvraient non seulement les infractions au code pénal suisse, mais aussi les condamnations à l’étranger pour infractions contre le patrimoine. La FINMA a considéré qu’il existait deux conditions négatives d’enregistrement à l’encontre de A, qui s’opposaient à l’enregistrement initial. Comme A ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévue à l’art. 41 LSA, la FINMA a rejeté sa demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance non liés. |
| Mesure | Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 3 let. a LSA) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 30.09.2025 |