2025-21

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Partie Intermédiaire d’assurance A (personne physique)
Domaine Domaine autorisé
Thème Autres
Résumé

En octobre 2024, A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Dans le cadre des investigations de la FINMA, il est apparu que A, en tant qu’employé de Y, avait servi d’intermédiaire pour la conclusion de polices d’assurance de l’entreprise d’assurance Z, pour lesquelles A recevait des commissions. Or, toutes les polices intermédiées, c’est-à-dire un taux de 100%, ont été résiliées par la suite. A a par ailleurs gravement violé l’obligation de renseigner selon l’art. 29 LFINMA en ne déclarant pas à la FINMA son implication dans différentes procédures pénales. La FINMA a considéré que l’ensemble des circonstances permettait de conclure à un comportement systématiquement non sérieux dans le domaine de l’intermédiation en assurance. Elle est arrivée à la conclusion que A ne remplissait pas les conditions d’enregistrement requises, dans la mesure où il ne jouissait pas d’une bonne réputation et ne présentait pas toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA en relation avec l’art. 187 al. 2 OS). La FINMA a donc rejeté la demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance non liés de A.

Mesure

Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 2 let. b LSA)

Entrée en force

La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.

Communication -
Date de la décision 01.07.2025
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