2025-20

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Partie Intermédiaires d’assurance A (personne physique) et X (personne morale)
Domaine Domaine autorisé
Thème Autres
Résumé

En 2024, X a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés, respectivement, concernant A, une demande de documentation complémentaire pour le maintien de son enregistrement au registre précité. Malgré plusieurs relances de la FINMA, ils n’ont plus répondu aux demandes de renseignements, pourtant nécessaires à l’examen de leur demande respective. La FINMA a retenu une violation de l’obligation de collaborer de X et a déclaré irrecevable sa demande d’enregistrement initial (‘art. 13 al. 2 PA). S’agissant de A, déjà inscrit au registre des intermédiaires d’assurance non liés et qui n’a pas annoncé à la FINMA la faillite d’une société dans laquelle il occupait une position lui permettant d’exercer une influence sur ses activités, l’absence de réaction aux demandes de la FINMA a été qualifiée de violation grave de l’obligation de renseigner et d’annoncer (art. 29 LFINMA). Ces violations graves et répétées de A au droit de la surveillance ont justifié sa radiation du registre des intermédiaires d’assurance non liés.

Mesure

Irrecevabilité de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés de X, radiation de A du registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 37 al. 1 LFINMA et art. 51 al. 2 let. g LSA)

Entrée en force

La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.

Communication -
Date de la décision 24.06.2025
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