Le 29 mars 2023, le Conseil fédéral a arrêté de nouvelles mesures à l’encontre de la Russie. Dans ce contexte, il a modifié l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (SR 946.231.176.72).
Le Conseil fédéral reprend, aujourd'hui 29 mars 2023, les autres mesures du 10e paquet de sanctions de l'UE. En plus d'adaptations des dispositions relatives à la déclaration obligatoire dans le domaine financier (en particulier en ce qui concerne les transactions avant sanctionnement, les valeurs patrimoniales de la Banque centrale de la Fédération de Russie), ces mesures englobent l'interdiction aux ressortissants russes d'exercer une fonction au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d'infrastructures critiques et prévoient un durcissement dans le domaine des biens. Concrètement, ce durcissement consiste en l'introduction de nouveaux contrôles et restrictions applicables à l'exportation de différents biens, dont les biens à double usage, les biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, les biens destinés au renforcement de l'industrie russe, ou encore les biens destinés à l'industrie aéronautique et spatiale. D'autre part, l'importation de biens dont l'exportation joue un rôle important pour l'économie russe subit de nouvelles restrictions.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a décidé d'une adaptation dans le domaine des exceptions humanitaires. Enfin, le Conseil fédéral crée la possibilité d'autoriser la mise à disposition d'avoirs ou de ressources économiques à une personne physique ou morale, une entreprise ou une organisation frappée par les sanctions, lorsque la sauvegarde d'intérêts de la Suisse l'exige.
Les modifications sont entrée en vigueur le 29 mars 2023 à 20h00.
Les intermédiaires financiers sont tenus, selon les dispositions de l'ordonnance, de mettre en œuvre les interdictions, de procéder au gel des valeurs patrimoniales des personnes sanctionnées et d'annoncer les relations d'affaires concernées au SECO. L'annonce faite au SECO ne dispense pas les intermédiaires financiers, de procéder, en cas de soupçons, à des clarifications supplémentaires au sens de l'art. 6 LBA et, s'ils ne sont pas en mesure de les écarter, d'effectuer immédiatement une communication au sens de l'article 9 LBA au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.