L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ouvre une audition sur la version partiellement révisée de l'ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire. Ces adaptations comprennent des dispositions d'exécution concernant l'obligation incombant aux banques et négociants en valeurs mobilières de ne conclure de nouveaux contrats (ou de ne convenir de modifications des contrats existants) que si la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB.
L'art. 12 al. 2bis de l'ordonnance sur les banques (OB), entré en vigueur au 1er janvier 2016, oblige les banques suisses à ne conclure de nouveaux contrats sous une juridiction ou un for étrangers que si les contreparties reconnaissent contractuellement au préalable un éventuel ajournement ordonné par la FINMA. Un ajournement de ce type garantit la poursuite, sans interruption, des rapports contractuels essentiels lors de situations de crise. Cette obligation est désormais concrétisée, conformément aux standards internationaux, dans l'ordonnance partiellement révisée de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire. L'audition dure jusqu'au 8 novembre 2016. Les dispositions révisées doivent entrer en vigueur le 1er mars 2017.
Selon le projet d'ordonnance, cette obligation d'adaptation ne concerne que les contrats qui revêtent une importance centrale pour le maintien de la banque à assainir. Le projet contient ainsi une liste exhaustive des types de contrat soumis à cette obligation d'adaptation. Il s'agit de contrats usuels sur le marché financier, portant notamment sur l'achat, la vente, l'emprunt ou la prise en pension de sous-jacents déterminés. La liste des contrats est harmonisée sur le plan international et en accord avec la définition des contrats financiers de la directive européenne sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
Les dispositions d'exécution définissent de plus des exceptions à l'obligation d'adapter les contrats. C'est notamment le cas pour les contrats avec des infrastructures des marchés financiers et des banques centrales. Les sociétés appartenant au même groupe que des banques suisses mais non actives dans le domaine financier sont également dispensées de cette obligation.
L'ordonnance règle également les délais de mise en œuvre. Ainsi, les contrats avec des banques ou négociants en valeurs mobilières comme contreparties conclus ou modifiés trois mois ou plus après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle doivent se conformer aux exigences de l'art. 12 al. 2bis OB. Les contrats avec toutes les autres contreparties doivent répondre à ces exigences seulement s'ils sont conclus ou modifiés six mois ou plus après l'entrée en vigueur.
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