| Partie | A (personne physique) |
|---|---|
| Domaine | Assistance administrative |
| Thème | Autres |
| Résumé | Dans le cadre de l’assistance administrative internationale (art. 42 ss LFINMA), la FINMA a été sollicitée par une autorité étrangère pour obtenir des données bancaires clients dans le cadre de son enquête sur des soupçons de violation du droit des marchés financiers, notamment de violation de l’obligation de déclarer des participations. Dans la procédure relative aux clients (art. 42a LFINMA), A s’est opposée sans le motiver à la transmission de ses données à l’autorité étrangère et a exigé que la FINMA rende une décision. Dans sa décision, la FINMA est arrivée à la conclusion que toutes les conditions de l’assistance administrative prévues à l’art. 42 LFINMA étaient remplies et que l’assistance administrative accordée à l’autorité étrangère était par conséquent licite. |
| Mesure | None |
| Entrée en force | La décision est entrée en force après qu’un recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral a été rejeté; arrêt B-1427/2025 du 24.04.2025. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 18.02.2025 |