| Partie | A (personne physique), X et Y (associations sans but lucratif) et Z (société en liquidation) |
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| Domaine | Prestataires de services financiers exerçant leur activité sans droit |
| Thème | Acceptation sans droit de dépôts du public |
| Résumé | A, président des associations X et Y, a supervisé la collecte d’investissements publics sous forme de prêts par ces associations. Pour attirer des investisseurs, X et Y faisaient appel à des intermédiaires, en partie professionnels, et Y bénéficiait d’une présence en ligne. X promettait des rendements élevés via des investissements sur le marché du FOREX. Y, créée pour indemniser les investisseurs de X ayant subi des pertes quasi totales, envisageait d’acquérir un intermédiaire financier afin de réaliser des investissements dans divers secteurs. À cet effet, A a fondé la société Z, destinée à détenir cet intermédiaire financier. Dans le cadre de sa création, Z a accepté un prêt d’un investisseur pour constituer son capital-actions. Par la suite, Z a été mise en liquidation d’office pour défaut d’organe et de domicile. A a perçu une part significative des investissements directement sur ses comptes personnels et en a utilisé une fraction notable pour financer son train de vie. En agissant de la sorte, A et X d’une part, ainsi que A, Y et Z d’autre part, ont en tant que groupe accepté des dépôts du public sans disposer de l’autorisation requise (art. 1 al. 2 LB). |
| Mesure | Constatation contre la société Z (art. 32 al. 1 LFINMA), inscription des associations X et Y au registre du commerce, liquidation et nomination d’une liquidatrice (art. 23quinquies LB en relation avec l’art. 37 LFINMA), publication d’un ordre de s’abstenir à l’encontre A, X et Y pour une durée de trois ans (art. 34 LFINMA) |
| Entrée en force | un recours est pendant devant le Tribunal administratif fédéral; procédure de recours B-4698/2025 |
| Communication | - |
| Date de la décision | 27.05.2025 |