2025-36

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Partie Négociant A (personne physique)
Domaine Surveillance du marché
Thème Interdiction d'exercer/Interdiction de pratiquer
Résumé

Employé par la banque X en tant que négociant, A a de manière répétée abusé de sa fonction pour obtenir des avantages patrimoniaux privés. Il exploitait à cet effet des informations obtenues dans le cadre de ses fonctions sur d’importantes transactions sur titres à exécuter pour un fonds géré par la banque en plaçant au préalable des ordres pour son dépôt privé auprès de la banque Y qu’il n’avait pas déclaré à son employeur. La FINMA a constaté qu’en exploitant des informations d’initiés au sens de l’art. 142 LIMF dans le cadre d’opérations de front running par le biais de transactions intraday et en ne déclarant pas son dépôt de titres auprès de la banque Y pendant qu’il était employé en tant que négociant auprès de la banque X, A avait violé gravement et de manière répétée le droit de la surveillance ainsi que les règles internes de la banque X. La FINMA a prononcé une interdiction de pratiquer (art. 33a al. 1 let. a LFINMA) à l’encontre de A pour une durée de trois ans.

Mesure

Interdiction de pratiquer pour une durée de trois ans (art. 33a al. 1 let. a LFINMA).

Entrée en force

La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.

Communication -
Date de la décision 12.12.2025
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