| Partie | Intermédiaire d’assurance A (personne physique) |
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| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | Début 2025, A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Inscrit au registre depuis plusieurs années, A en avait été radié en août 2024 à la suite du non-respect de son obligation de documentation complémentaire selon l’art. 41 LSA en relation avec l’art. 184 OS ainsi que l’art. 216c al. 5 OS. Les extraits des registres des poursuites et des actes de défaut de biens remis dans le cadre de la demande d’enregistrement initial – certains à la demande de la FINMA seulement – mentionnaient des actes de défaut de biens non radiés pour un montant total d’environ 440 000 francs pour les 20 dernières années. A n’avait pas déclaré cet état de fait à la FINMA au cours de la relation de surveillance existante. Après avoir évalué l’ensemble des circonstances, la FINMA a retenu que A ne jouissait pas d’une bonne réputation et ne présentait pas toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA), puisqu’il avait notamment fait preuve d’un comportement financier non sérieux et qu’il avait aussi (pendant plusieurs années) gravement violé des obligations relevant du droit de surveillance. A ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 al. 2 let. b LSA et la FINMA a par conséquent rejeté sa demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance non liés. |
| Mesure | Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 2 let. b LSA) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 28.10.2025 |