2025-22

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Partie Intermédiaire d’assurance A (personne physique)
Domaine Domaine autorisé
Thème Autres
Résumé

Fin 2024, A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Dans sa demande, A a confirmé être ou avoir été impliqué au cours des dix dernières années dans des procédures pénales, de poursuite ou de faillite et a notamment déclaré plusieurs procédures de poursuite et une procédure de faillite ainsi que des procédures pénales closes, ces dernières étant également mentionnées dans l’extrait de casier judiciaire joint. Les investigations de la FINMA ont révélé une autre procédure pénale en cours, notamment pour soupçon d’escroquerie, que A aurait dû déclarer à la FINMA. Après avoir évalué l’ensemble des circonstances, la FINMA a retenu que A ne jouissait pas d’une bonne réputation et ne présentait pas toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA), puisqu’il avait notamment gravement violé des obligations relevant du droit de surveillance en ne respectant pas l’obligation de renseigner selon l’art. 29 al. 1 LFINMA. A ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 al. 2 let. b LSA en relation avec l’art. 187 OS et la FINMA a par conséquent rejeté sa demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance non liés.

Mesure

Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 2 let. b LSA; art. 187 OS)

Entrée en force

La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.

Communication -
Date de la décision 02.07.2025
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