2025-18

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Partie Intermédiaires d’assurance A (personne physique) et X (personne morale)
Domaine Domaine autorisé
Thème Autres
Résumé

A a déposé, pour lui-même et pour sa société X, deux demandes d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés, dans lesquelles A a déclaré ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale durant les dix dernières années. Les clarifications de la FINMA menées dans ce contexte ont révélé que A avait été condamné pénalement moins de dix ans plus tôt pour avoir plusieurs fois falsifié la signature de clients et conclu en leur nom, sans leur accord, des contrats d’assurance, respectivement falsifié la signature de représentants d’assurances pour résilier les contrats d’assurance de clients (art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP notamment). Qualifiant ces faits d’incompatibles avec l’activité d’intermédiation d’assurance, la FINMA a jugé au regard de la gravité de ces infractions commises directement dans le cadre de l’activité d’intermédiaire d’assurance, que A ne jouissait pas d’une bonne réputation (art. 41 al. 2 let b LSA en lien avec l’art. 187 al. 2 let. a OS). En outre, vu la nature de ces infractions ainsi que de la violation grave, répétée et volontaire par A de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 29 al. 1 LFINMA commise dans le cadre de ses demandes d’enregistrement, la FINMA a posé un pronostic négatif sur sa garantie de respecter les obligations découlant de la LSA. Faute pour A de remplir les conditions d’enregistrement de l’art. 41 al. 2 let. b LSA, sa demande d’enregistrement et celle de X ont été rejetées.

Mesure

Rejet des demandes d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 2 let. b LSA en lien avec l’art. 187 al. 2 let. a OS)

Entrée en force

La décision est entrée en force après qu’un recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral a été déclaré irrecevable.

Communication -
Date de la décision 17.06.2025
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