| Partie | Intermédiaire d’assurance X (personne morale) |
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| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | En septembre 2024, X a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés après avoir été auparavant radiée du registre des intermédiaires d’assurance à la suite du non-respect de son obligation de documentation complémentaire selon l’art. 41 LSA en relation avec l’art. 184 OS ainsi que l’art. 216c al. 5 OS. Dans sa demande, X a confirmé que ni elle ni Y, unique associée et gérante de X, ne faisaient l’objet d’inscriptions au registre des poursuites et a fourni les extraits du registre des poursuites correspondants. Ceux-ci ne faisaient état d’aucune poursuite ou faillite, ni d’aucun acte de défaut de biens. Les extraits du registre des poursuites concernant tant X que Y que la FINMA a obtenus directement de l’office des poursuites pour la même période faisaient quant à eux état de plusieurs poursuites. La FINMA a considéré que X n’offrait en particulier pas les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA), puisqu’elle avait gravement violé des obligations relevant du droit de surveillance en ne respectant pas l’obligation de renseigner selon l’art. 29 al. 1 LFINMA et en ayant remis à la FINMA des extraits du registre des poursuites vraisemblablement manipulés. X ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 LSA et la FINMA a par conséquent rejeté sa demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance. |
| Mesure | Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 2 let. b LSA) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 14.05.2025 |