| Partie | Intermédiaire d’assurance A (personne physique) |
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| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | Mi-2024, A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Dans sa demande, A a confirmé n’être ou n’avoir été impliqué au cours des dix dernières années dans aucune procédure pénale. Or, l’extrait de casier judiciaire fourni par A faisait état de deux jugements et les clarifications par la FINMA ont révélé d’autres procédures pénales closes menées contre A qui auraient dû être déclarées à la FINMA. La FINMA a considéré que A n’offrait en particulier pas les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA), puisqu’il avait gravement violé des obligations relevant du droit de surveillance en ne respectant pas l’obligation de renseigner selon l’art. 29 al. 1 LFINMA. A ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 al. 2 let. b LSA et la FINMA a par conséquent rejeté sa demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance. |
| Mesure | Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 2 let. b LSA) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 18.03.2025 |