2016-07

← retour à l'aperçu

Partie A (administrateur d’une banque)
Domaine Domaine autorisé
Thème Interdiction d'exercer/Interdiction de pratiquer, Autres
Résumé

A, ancien administrateur de la banque X, a eu accès à des informations privilégiées pouvant notamment avoir des répercussions importantes sur la situation financière de la banque. A n’a transmis l’intégralité desdites informations à la banque X que tardivement, empêchant cet établissement de mener une gestion des risques efficace (art. 3 al. 2 let. a LB) et, par la même occasion, de se conformer à son devoir d’annonce (art. 29 al. 2 LFINMA). Ce comportement individuel n’est pas compatible avec l’exigence de la garantie d’une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. c LB et 10 al. 2 let. d LBVM).

Mesure

Interdiction d’exercer une fonction dirigeante pour une durée de 3 ans (art. 33 LFINMA).

Entrée en force

Un recours contre la décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral, cf. arrêt du TAF 5553/2016 du 10.7.2019. Un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral a été rejeté par le Tribunal fédéral, cf. TF 2C_790/2019 du 14.09.2020.

Communication -
Date de la décision 24.06.2016
Backgroundimage