Party | A (administrateur d’une banque) |
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Area | Licence holders |
Topic | Industry ban/activity ban, Other |
Summary | A, ancien administrateur de la banque X, a eu accès à des informations privilégiées pouvant notamment avoir des répercussions importantes sur la situation financière de la banque. A n’a transmis l’intégralité desdites informations à la banque X que tardivement, empêchant cet établissement de mener une gestion des risques efficace (art. 3 al. 2 let. a LB) et, par la même occasion, de se conformer à son devoir d’annonce (art. 29 al. 2 LFINMA). Ce comportement individuel n’est pas compatible avec l’exigence de la garantie d’une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. c LB et 10 al. 2 let. d LBVM). |
Measures |
Interdiction d’exercer une fonction dirigeante pour une durée de 3 ans (art. 33 LFINMA). |
Legal force | Un recours contre la décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral, cf. arrêt du TAF 5553/2016 du 10.7.2019. Un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral a été rejeté par le Tribunal fédéral, cf. TF 2C_790/2019 du 14.09.2020. |
Communication | - |
Date of decision | 24.06.2016 |