2025-49

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Partie A (personne physique), X (personne morale)
Domaine Assistance administrative
Thème Autres
Résumé

Dans le cadre de l’assistance administrative internationale, une autorité étrangère a demandé à la FINMA des informations sur un réseau présumé de délits d’initiés. En raison du risque de collusion, l’autorité étrangère a aussi exigé que les personnes concernées soient informées a posteriori seulement de la transmission des informations, conformément à l’art. 42a al. 4 LFINMA. Afin d’élucider les soupçons de délits d’initiés, l’autorité étrangère avait besoin d’informations sur l’identité des titulaires de comptes, d’informations sur le comportement habituel en matière de négoce des personnes impliquées ainsi que sur les flux financiers au sein du réseau présumé de délits d’initiés. La FINMA a fait droit à la demande et a transmis les informations concernant la personne physique A et la personne morale X sans les en informer au préalable. L’autorité étrangère a par la suite informé la FINMA de la disparition du risque de collusion, à la suite de quoi la FINMA a informé A et X. A et X ont par la suite demandé à la FINMA de rendre une décision sujette à recours, constatant la non-conformité au droit de la transmission d’informations sans notification préalable ainsi que la violation du droit d’être entendu. La FINMA a rejeté les demandes de A et X au motif que tant la transmission d’informations sans notification préalable (art. 42, art. 42a al. 4 à 6 LFINMA) que la restriction de la consultation du dossier (art. 42a al. 3 LFINMA) étaient légales.

Mesure

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Entrée en force

Un recours est pendant devant le Tribunal administratif fédéral; procédure de recours B-7442/2025.

Communication -
Date de la décision 26.08.2025
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