| Partie | X SA, A et B (personnes physiques) |
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| Domaine | Prestataires de services financiers exerçant leur activité sans droit |
| Thème | Autres |
| Résumé | En raison de soupçons d’exercice d’une activité d’assurance sans autorisation, la FINMA a nommé un chargé d’enquête afin d’établir les faits auprès de X SA, A et B. L’activité de X SA consistait à proposer différents types d’abonnements juridiques pour particuliers et entreprises qui, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle, donnaient accès à différents services, à hauteur du nombre d’heures comprises dans la cotisation d’abonnement. En cas de dépassement des heures inclues dans l’abonnement, le client continuait d’avoir accès aux prestations de X SA, au taux horaire qui y était prévu. La procédure a permis d’établir que le taux horaire était artificiellement bas, que cette tarification avait été délibérément choisie dans le but de provoquer le moins de dépassement possible des heures comprises dans la cotisation. La structure de X SA ne lui permettait pas de faire face à tous les engagements pris envers ses abonnés et les parties savaient que seule une petite partie des clients utilisaient effectivement leur abonnement. La FINMA a ainsi pu constater que l’activité exercée par X SA, A et B remplissait bien les conditions posées par la jurisprudence pour qualifier une activité d’assurance au sens de la LSA. |
| Mesure | Constatation (art. 32 al. 1 LFINMA); publication d’un ordre de s’abstenir pour une durée de six ans à l’encontre de A et de trois ans à l’encontre de B (art. 34 LFINMA) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force, après qu’une des parties a retiré son recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 27.05.2025 |