| Partie | Intermédiaire d’assurance A (personne physique) |
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| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | Mi-2024, A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Dans sa demande, A a confirmé être ou avoir été impliqué au cours des dix dernières années dans des procédures pénales, de poursuite etc. et a déclaré des procédures de poursuite en cours. Les investigations de la FINMA ont révélé une autre procédure pénale en cours, notamment pour soupçon d’escroquerie, que A aurait dû déclarer à la FINMA. A n’a pas non plus déclaré une procédure de faillite dont il est responsable ainsi qu’un mandat (participation qualifiée). Après avoir évalué l’ensemble des circonstances, la FINMA a retenu que A ne présentait pas toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA), puisqu’il avait notamment gravement violé des obligations relevant du droit de surveillance en ne respectant pas l’obligation de renseigner selon l’art. 29 al. 1 LFINMA. A ne remplissait donc pas les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 al. 2 let. b LSA en relation avec l’art. 187 OS et la FINMA a par conséquent rejeté sa demande d’enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance non liés. |
| Mesure | Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 2 let. b LSA; art. 187 OS) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 12.08.2025 |