2025-16

← retour à l'aperçu

Partie Intermédiaire d’assurance X (personne morale)
Domaine Domaine autorisé
Thème Autres
Résumé

Le 1er avril 2024, X a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Une exigence fondamentale pour l’inscription d’une personne morale au registre des intermédiaires d’assurance non liés est qu’une personne chargée de l’administration et de la gestion ou un collaborateur qui est lui-même inscrit au registre en tant qu’intermédiaire d’assurance non lié y soit inscrit. En décembre 2024, la FINMA a ordonné la radiation de l’inscription au registre de l’unique organe de X, car celui-ci ne remplissait pas les conditions d’enregistrement prévues à l’art. 41 LSA. La FINMA est arrivée à la conclusion que X ne remplissait pas actuellement l’exigence fondamentale d’enregistrement pour les personnes morales étant donné que X ne disposait pas d’une personne chargée de l’administration et de la gestion qui soit elle-même inscrite au registre en tant qu’intermédiaire d’assurance non lié. La FINMA a par ailleurs retenu que X avait en l’espèce violé l’obligation de renseigner et d’annoncer à la FINMA selon l’art. 29 al. 1 LFINMA. La FINMA a rendu une décision par laquelle elle a rejeté, avec suite de frais, la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés déposée par X.

Mesure

Rejet de la demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 LSA)

Entrée en force

La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.

Communication -
Date de la décision 03.06.2025
Backgroundimage