| Partie | Intermédiaire d’assurance A (personne physique) |
|---|---|
| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | Inscrite depuis 2018 au registre des intermédiaires d’assurance non liés, A n’a pas apporté la preuve, dans le cadre de la documentation complémentaire, qu’elle remplissait les conditions d’enregistrement selon l’art. 41 LSA. Il ressort de son extrait du registre des poursuites que A a accumulé, au cours des vingt dernières années, un nombre très important d’actes de défaut de biens représentant plusieurs centaines de milliers de francs, dont seule une petite part a été remboursée. De plus, plusieurs actes de défaut de biens ont été établis après son enregistrement au registre des intermédiaires d’assurance non liés, sans qu’elle en informe la FINMA, alors qu’elle en avait l’obligation. Au vu de ces éléments, la FINMA est arrivée à la conclusion que A avait fait preuve d’un comportement financier non sérieux lequel est incompatible avec la condition de bonne réputation prévue par la loi et qu’elle n’offrait pas non plus la garantie de respecter les obligations découlant de la LSA (art. 41 al. 2 let. b LSA; art. 187 al. 2 let. b OS). Partant, la FINMA a décidé de la radier du registre des intermédiaires d’assurance non liés. |
| Mesure | Radiation de l’enregistrement du registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 37 al. 1 LFINMA et 51 al. 2 let. g LSA) |
| Entrée en force | Un recours est pendant devant le Tribunal administratif fédéral; procédure de recours B-2117/2025. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 21.02.2025 |