Le Conseil fédéral a décidé le 25 février 2026 de reprendre les nouvelles mesures du 19e train de sanctions de l'Union européenne (UE) à l'encontre de la Russie. Les nouvelles mesures entreront en vigueur le 26 février 2026.
Le 12 décembre 2025, le Conseil fédéral avait déjà étendu le régime de sanctions de la Suisse à 64 personnes et entités supplémentaires. La liste des sanctions suisse en lien avec la situation en Ukraine, identique à la liste de l’UE, compte actuellement environ 2600 personnes physiques, entreprises et entités.
Parmi d’autres décisions, des mesures dans les secteurs de l’énergie et des finances ainsi que des mesures dans le domaine du commerce ont été prises. Afin de tenir compte de l’importance croissante des cryptomonnaies pour l’économie de guerre russe, toute fourniture de services sur cryptoactifs aux citoyens et entreprises russes est désormais interdite. Le Conseil fédéral a en outre décrété une interdiction frappant les transactions impliquant certains cryptoactifs basés sur le rouble, comme le stablecoin « A7A5 », et dans la foulée, étendu l’interdiction à certains services spécialisés de messagerie financière dédiée au trafic des paiements. Dans le domaine du commerce, la liste des biens contribuant au renforcement militaire et technologique de la Russie a été étendue, notamment aux métaux utilisés dans la construction de systèmes d’armes et aux produits utilisés dans l’élaboration de carburants. De plus, le Conseil fédéral a édicté des interdictions d’achat et d’importation frappant une série d’autres biens essentiels pour la Russie, comme les hydrocarbures acycliques, qui représentent une source de revenus importante pour la Russie.
Les intermédiaires financiers sont tenus, selon les dispositions de l'ordonnance, de mettre en œuvre les interdictions, de procéder au gel des valeurs patrimoniales des personnes sanctionnées et d'annoncer les relations d'affaires concernées au SECO. L'annonce faite au SECO ne dispense pas les intermédiaires financiers, de procéder, en cas de soupçons, à des clarifications supplémentaires au sens de l'art. 6 LBA et, s'ils ne sont pas en mesure de les écarter, d'effectuer immédiatement une communication au sens de l'article 9 LBA au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.