Demandes d’assistance administrative venant de l’étranger

La FINMA est l’une des autorités au monde recevant le plus de demandes d’assistance administrative internationale. La FINMA ne peut transmettre des informations non accessibles au public à des autorités de surveillance des marchés financiers que si celles-ci sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel et qu’elles utilisent ces informations exclusivement pour l’exécution des lois sur les marchés financiers.

Les dispositions suisses en matière d’assistance administrative régissent la transmission d’informations par la FINMA aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers. La FINMA fait partie des autorités les plus sollicitées au monde en matière de demandes d’assistance administrative internationale. La plupart d’entre elles concernent la surveillance des marchés (délit d’initié, manipulation de marché, violation des obligations de déclarer, etc.) ou portent sur des demandes relatives à la garantie d’une activité irréprochable.

 

Demandes d’assistance administrative reçues d’autorités étrangères – Demandes dassistance administrative closes par pays (octroi de l’assistance administrative), 2021–2022


Demandes d’assistance administrative reçues d’autorités étrangères – Demandes closes par pays (fourniture de l’assistance administrative), 2014-2015

Principe de confidentialité et de spécialité

La FINMA ne transmet des informations et des documents non accessibles au public aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers que si celles-ci sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel (principe de confidentialité) et si elles utilisent ces informations exclusivement pour l’exécution des lois sur les marchés financiersou qu’elles les retransmettent à cet effet (principe de spécialité) (art. 42 al. 2 LFINMA).

Traitement des informations relatives à des clients

Si la FINMA entend transmettre des informations relatives à des clients, elle requiert préalablement leur consentement. Si le client s’oppose à la transmission d’informations, la FINMA rend une décision sujette à recours; dans ce cas, le client peut s’opposer à la transmission des informations dans le cadre d’une procédure administrative (art. 42a al. 2 LFINMA). Les informations ne sont pas transmises uniquement si le Tribunal administratif fédéral (TAF) admet le recours. Le TAF statue en dernière instance.

Aucune information préalable lorsque cela compromet le but de l’assistance

La FINMA s’abstient d’informer au préalable les clients concernés si l’autorité requérante rend vraisemblable qu’une telle information compromet le but de l’assistance administrative et l’accomplissement efficace de ses tâches (art. 42a al. 4 LFINMA). Comme motivations peuvent par exemple être invoqués le risque de destruction imminente de moyens de preuve, le risque de collusion entre différentes personnes potentiellement impliquées, la fuite de capitaux , le risque d’autres entraves aux investigations confidentielles non encore achevées par les autorités requérantes ainsi que l’urgence résultant d’un danger imminent de prescription.

 

Dans le cadre de la surveillance des marchés, le risque de collusion est de plus en plus fréquent dans la mesure où généralement, au moment où les autorités étrangères déposent leur requête, elles menant les investigations ne connaissent pas encore l’identité des acteurs du marchés impliqués.

Si les conditions légales sont réalisées, la FINMA transmet directement les informations aux autorités requérantes, sans notification préalable des clients. Ceux-ci sont informés de la transmission des informations dès que le motif à l’origine de la renonciation à l’information préalable disparaît. Un contrôle juridique subséquent se limite à la constatation de la non-conformité au droit de la transmission (art. 42a al. 6 LFINMA).

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