Partie | B (membre du Conseil d'administration de la direction de fonds Y SA) |
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Domaine | Domaine autorisé |
Thème | Interdiction d'exercer/Interdiction de pratiquer |
Résumé | B était membre du Conseil d’administration de la société Y SA, qui opérait principalement en tant que direction du fonds d’investissement Z. De son côté, C – qui était à la fois CEO, membre du Conseil d’administration et actionnaire unique de Y SA – a été impliqué dans une procédure pénale relative à des acquisitions effectuées par le fonds Z. Bien que C l’ait directement informé de l’existence de cette procédure pénale, B n’a pas renseigné sans délai les autres membres du Conseil d’administration ni la FINMA. B a ainsi manqué gravement à ses obligations les plus élémentaires de membre et de président du Conseil d’administration, permettant et facilitant pendant plus d’un an la réalisation d’une violation de l’obligation – fondamentale – de renseigner prévue à l’art. 29 LFINMA (et à l’art. 15, al. 1, let. b, d et e OPCC). Cette omission constitue une violation grave du droit de la surveillance, qui lui est personnellement imputable. |
Mesure | Interdiction d’exercer pendant un an (art. 33 LFINMA) |
Entrée en force | La décision de la FINMA est entrée en force sans faire l'objet d'un recours. |
Communication | - |
Date de la décision | 18.11.2021 |