Partie | Banque X |
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Domaine | Domaine autorisé |
Thème | Autres |
Résumé | La banque X a conclu de nombreux contrats de crédits avec la cliente Y en vue de l’investir dans des parts de fonds de placement qui se sont révélées par la suite sans valeur. De ce fait, Y était dans l’impossibilité de rembourser le crédit à la banque X comme exigé par celle-ci. La banque X a alors décidé d’accepter le remboursement de la dette de Y moyennant transfert en sa faveur des parts de fonds de placement susmentionnées. Il est apparu à la publication des comptes semestriels et annuels que la banque X n’a pas respecté les règles comptables exigées dans une telle situation. Ce faisant, la banque X a violé le droit de la surveillance en matière d’organisation, de gestion des risques et de prescriptions comptables. |
Mesure | Décision en constatation (art. 32 LFINMA) ; ordre de rétablir l’ordre légal (art. 31 LFINMA). |
Entrée en force | Un recours contre la décision a été partiellement admis par le Tribunal administratif fédéral, cf. arrêt du TAF B-645/2016 du 17.9.2018 (entré en force) |
Communication | - |
Date de la décision | 18.12.2015 |