| Partie | Intermédiaires d’assurance A (personne physique) et X (personne morale) |
|---|---|
| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | A a requis son enregistrement en tant que personne physique au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Or, son casier judiciaire fait état d’infractions aux art. 164 à 166 CP ainsi qu’aux art. 323 ch. 4 et 5 CP. S’agissant, pour certaines, d’une condition négative d’enregistrement (art. 41 al. 3 LSA), la FINMA a rejeté sa demande sur cette base. A est par ailleurs administrateur unique de X, inscrite au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Les infractions contre le patrimoine qui lui sont imputées impactent également négativement la bonne réputation de X (art. 41 al. 2 let. b LSA en lien avec l’art. 187 al. 2 let. a OS). Enfin, A a manqué de transparence en n’annonçant à la FINMA ni les condamnations dont il avait fait l’objet ni la faillite d’une de ses sociétés, contrairement aux obligations de l’art. 29 LFINMA en lien avec l’art. 185 OS. Ces éléments sont ici susceptibles d’influencer négativement le pronostic sur la garantie d’activité irréprochable de X. |
| Mesure | Rejet de la demande d’enregistrement de A au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 3 LSA); radiation de l’enregistrement de X du registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 37 al. 1 LFINMA et 51 al. 2 let. g LSA ) |
| Entrée en force | La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 01.04.2025 |