2023-26

← zurück zur Übersichtsseite

Partei Personne physique A
Bereich Amtshilfe
Thema andere
Zusammenfassung Une autorité étrangère a demandé à la FINMA, dans le cadre de l'entraide administrative internationale (art. 42 ss LFINMA), de lui fournir des données relatives à un client bancaire dans le cadre de son enquête sur des soupçons de manœuvres frauduleuses lors de l'offre et de la vente d'actions, ainsi que sur l'absence d'enregistrement de ces dernières. Dans le cadre de la procédure relative aux clients (art. 42a LFINMA), A. s'est opposée à la transmission de ses données à l'autorité étrangère et a exigé une décision de la FINMA. Dans sa décision, sur la base des arguments de A, la FINMA a évalué l'existence d'un soupçon initial suffisant donné par l'autorité étrangère, la qualité de tiers manifestement non-impliqué, ainsi que la proportionnalité quant à l'étendue des informations et documents à transmettre. Dans sa décision, la FINMA a conclu en substance que toutes les conditions d'entraide administrative prévues à l'art. 42 al. 2 LFINMA étaient remplies, y compris le soupçon initial suffisant et la proportionnalité pour une transmission de données de clients, et que l'entraide administrative avec l'autorité étrangère peut être exécutée conformément au droit.
Massnahmen
Rechtskraft La décision est entrée en force, sans faire l'objet d'un recours.
Kommunikation -
Entscheiddatum 28.02.2023
Backgroundimage