2022-31

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Partei
Bereich Amtshilfe
Thema andere
Zusammenfassung L'AMF française (AMF) a adressé à la FINMA une demande de retransmission à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'art. 42 al. 2 let. a LFINMA (art. 42 al. 5 LFINMA) relative à la documentation concernant une relation bancaire détenue par la société X SA précédemment transmise par la FINMA suite à deux requêtes d'entraide internationale administrative de l'AMF. Cette dernière indique souhaiter retransmettre les informations concernées à une autorité pénale française qui a ouvert une information judiciaire visant les chefs de délits d'initiés, d'abus de confiance, d'escroquerie en bande organisée, de corruption privée, de blanchiment en bande organisée ainsi que de complicité et recel de ces délits. La FINMA a obtenu l'accord de l'Office fédéral de la justice concernant la demande de retransmission de l'AMF, conformément à l'art. 42 al. 5 LFINMA. Elle a ensuite notifié la société X SA, qui s'est opposée à la demande de l'AMF, au motif que l'autorité française aurait violé le principe de spécialité. Elle s'est également plainte de ce que l'accès au dossier octroyé par la FINMA ne serait pas complet et a allégué que les principes de l'entraide pénale devaient s'appliquer au cas d'espèce. La FINMA a rendu une décision autorisant la demande de l'AMF, estimant que l'autorité requérante n'avait pas violé le principe de spécialité et que les conditions de l'art. 42 al. 5 LFINMA étaient remplies au vu de l'accord de l'OFJ et du fait que l'entraide judiciaire en matière pénale n'était pas exclue dans le cas d'espèce. En outre, la FINMA a retenu que le droit d’être entendu de X SA n’avait pas été violé et que les principes de l’entraide internationale en matière pénale ne s'appliquaient pas.
Massnahmen
Rechtskraft Confirmée par arrêt du TAF B-2280/2022 du 30.8.2022 (dernière instance).
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Entscheiddatum 06.05.2022
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