Partei | Direction de fonds X |
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Bereich | Bewilligte |
Thema | andere |
Zusammenfassung | X agissait en tant que Direction de fonds de placement collectif de capitaux d'un fonds contractuel immobilier suisse. Il est apparu que son organisation divergeait dans les faits des prescriptions organisationnelles adoptées, au point de compromettre leur effectivité et le respect du droit de la surveillance, en particulier du point de vue de la gestion des risques (art. 14 al. 1 let. c LPCC, 28 al. 4 aLPCC et 12 al. 3 et 12a OPCC, art. 67 al. 1 OPC-FINMA et 68 al. 1 aOPC-FINMA). La FINMA a notamment constaté que l'intensité des liens entretenus avec la banque dépositaire du fonds ressortait d'accords confidentiels que la FINMA et les investisseurs du fonds ignoraient. Pour le surplus, des rétros-commissions incompatibles avec le devoir de loyauté et de fidélité ont été perçues en lien avec des acquisitions immobilières pour le fonds sans qu'aucune part n'ait été rétrocédée au fonds (art. 20 al. 1 let. a et 21 LPCC). La comptabilité et les informations transmises aux investisseurs étaient elles aussi lacunaires, en violation du devoir d'information (art. 20 al.1 let. c LPCC, 75, 76 al. 3 aLPCC et 89 LPCC et 34 OPCC). Enfin, la FINMA a imputé à Direction de fonds X la connaissance de l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de son actionnaire qualifié et organe, information qu'elle s'est abstenue de transmettre à la FINMA (art. 29 LFINMA, 15 al.1 let. b, d et e OPCC). La FINMA en a conclu que le comportement adopté par Direction de fonds X ne correspondait pas à l'exigence de la garantie d'une activité irréprochable (art. 14 LPCC). En raison de la dissolution volontaire de Direction de fonds X, le retrait d'autorisation s'est toutefois avéré superflu. |
Massnahmen | Constatation (art. 32 LFINMA) |
Rechtskraft | La décision est entrée en force sans faire l'objet d'un recours. |
Kommunikation | - |
Entscheiddatum | 03.07.2020 |