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Summary | L’Autorité des marchés financiers (AMF) a sollicité l’assistance administrative internationale de la FINMA en relation avec les obligations Y dans le cadre d’une enquête menée relativement à un cas potentiel de front running, qui en droit français est considéré comme un délit d’initié. A l’appui de ses deux requêtes (jointes par la suite), l’AMF explique avoir relevé un nombre significatif de transactions réalisées à des prix favorables sur les obligations Y par l’établissement bancaire Z via un courtier qui, peu de temps après, a débouclé très majoritairement sa position en obligations acquises ou vendues à l’établissement bancaire Z face à l’établissement bancaire X SA. L’AMF souhaite connaître l’identité des bénéficiaires économiques pour le compte desquels les transactions suspectes ont été réalisées. L’édition de documents bancaires a permis d’identifier le titulaire du compte et révélé qu’il s’agissait de X SA. Celle-ci s’est opposée à la transmission d’informations et de documents la concernant à l’AMF au motif que celle-ci ne remplirait pas les conditions de l’art. 42 al. 2 LFINMA, que l’activité de front running décrite par l’AMF dans sa requête ne pourrait pas constituer un délit d’initié et que le principe de la double incrimination ne serait pas respecté. Considérant que l’AMF satisfaisait pleinement aux exigences de confidentialité et de spécialité imposées par l’art. 42 al. 2 LFINMA, que le front running était considéré en droit français comme un délit d’initié au sens de l’art. 621-3 du Règlement général de l’AMF et que la condition de la double incrimination n’avait pas à être examinée pour l’octroi de l’assistance administrative, la FINMA a notifié à la partie une décision. |
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Legal force | Confirmé par arrêt du TAF B-5099/2017 du 20.12.2017 (dernière instance). |
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Date of decision | 30.08.2017 |