2016-34

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Party
Area International cooperation
Topic Other
Summary

L’AMF a sollicité l’assistance administrative internationale de la FINMA concernant un soupçon de délit d’initié. Suite à l’augmentation du cours du titre de la société X après une annonce positive, l’AMF a remarqué qu’un établissement bancaire suisse avait acheté des titres quelques jours avant l’annonce et les avait revendus le jour suivant. L’AMF a souhaité connaître l’identité des bénéficiaires économiques pour le compte desquels les transactions suspectes avaient été réalisées. L’édition de documents bancaires a révélé que le titulaire du compte était Y SA, société à laquelle la FINMA a notifié une décision formelle. La partie a fait valoir qu’elle avait procédé à l’acquisition des titres de la société X exclusivement sur la base de ses propres analyses, lesquelles se fondaient sur des informations librement accessibles au public. De plus, Y SA a mentionné qu’aucune des infractions visées par l’AMF ne saurait être considérée comme établie et que cela pourrait conduire la FINMA à s’écarter des faits décrits par l’autorité requérante et à refuser sur cette base la demande d’entraide. Dans sa décision du 16 décembre 2016, la FINMA a rejeté l‘ensemble de ces arguments et rappelé que la transmission des informations requises par l’AMF était à même de lui permettre d’enquêter quant au soupçon de délit d’initié présenté dans la requête. Les raisons invoquées par Y SA pour expliquer ses opérations boursières ne sont pas suffisantes pour permettre à la FINMA d’écarter le soupçon d’abus d’informations privilégiées décrit par l’AMF, du fait notamment que les transactions suspectes en question ont eu lieu pendant une période définie sensible. Par conséquent, le principe de proportionnalité est respecté.

Measures
Legal force

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision, cf. arrêt du TAF 520/2017 du 1.5.2017 (entré en force).

Communication -
Date of decision 16.12.2016
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