Party | D (administrateur d’une banque) |
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Area | Licence holders |
Topic | Other |
Summary | D, ancien administrateur de la banque X, a eu accès à des informations privilégiées pouvant notamment avoir des répercussions importantes sur la situation financière de la banque. D n’a transmis l’intégralité desdites informations à la banque X que tardivement, empêchant cet établissement de mener une gestion des risques efficace (art. 3 al. 2 let. a LB) et, par la même occasion, de se conformer à son devoir d’annonce (art. 29 al. 2 LFINMA). Ce comportement individuel n’est pas compatible avec l’exigence de la garantie d’une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. c LB et 10 al. 2 let. d LBVM). Au regard de l‘ensemble des circonstances du cas d‘espèce, une constatation (art. 32 LFINMA) suffit à remplir les objectifs de protection poursuivis par la loi. |
Measures | Décision en constatation (art. 32 LFINMA). |
Legal force | Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision, cf. arrêt du TAF 5522/2016 du 10.7.2019 (entré en force). |
Communication | - |
Date of decision | 08.07.2016 |