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Surveillance des placements collectifs de capitaux

La loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC) et son ordonnance (ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Ces deux textes sont complétés par l'ordonnance de la CFB sur les placements collectifs de capitaux (OPCC-CFB) entrée en vigueur le 15 février 2007. Compte tenu de ce qui précède, la loi sur les fonds de placement (LFP) et son ordonnance (OFP) ainsi que l'ordonnance de la CFB (OFP-CFB) ont été abrogées aux dates précitées. La législation est complétée par des circulaires de la CFB. Par ailleurs, les normes d'autorégulation de certaines organisations professionnelles peuvent être reconnues comme standards minimaux par la CFB.

L'entrée en vigueur de la LPCC a permis de rétablir l'eurocompatibilité de la législation applicable dans ce domaine, d'élargir le champ d'application de la loi aux placements collectifs organisés corporativement (société d'investissement à capital variable [SICAV], société d'investissement à capital fixe [SICAF] et société en commandite de placements collectifs) et de libéraliser le domaine de manière générale. Par ailleurs, la protection des investisseurs, qui demeure l'un des buts de la loi (1 LPCC), a été aménagée en fonction de leurs besoins et de leur statut (investisseurs ordinaires et investisseurs qualifiés) et a été renforcée par une amélioration de la transparence (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 septembre 2005).

L'art. 2 al. 2 LPCC contient un catalogue non exhaustif des placements collectifs qui ne sont pas soumis à la loi. Par ailleurs et pour autant que les conditions prévues soient remplies, les sociétés d'investissement (2 al. 3 LPCC), les portefeuilles collectifs internes des banques et des négociants en valeurs mobilières (4 LPCC) ainsi que les produits structurés (5 LPCC) sont également exclus du champ d'application de la loi.

Conformément à l'art. 132 LPCC, l'octroi des autorisations et approbations requises en vertu de la LPCC ainsi que le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires incombent à la CFB. La LPCC et ses ordonnances règlent les conditions d'octroi des autorisations ainsi que les obligations à la charge de leur titulaire. Elles définissent en outre les principes d'investissement des différentes formes de placements collectifs et déterminent le contenu minimum des documents y relatifs soumis à une approbation.

La LPCC fait donc désormais la distinction entre les instituts soumis à une autorisation (13 LPCC) et les documents des placements collectifs soumis à une approbation (15 LPCC).

Ainsi, et sous réserve des dérogations prévues à l'art. 8 OPCC, quiconque administre ou garde des placements collectifs doit obtenir une autorisation de la CFB, soit:
• les directions de fonds (28 ss LPCC),
• les SICAV (36 ss LPCC),
• les SICAF (110 ss LPCC),
• les sociétés en commandite de placements collectifs (98 ss LPCC),
• les banques dépositaires (72 ss LPCC),
• les gestionnaires de fortune de placements collectifs suisses (18 LPCC),
• les distributeurs (19 LPCC) et
• les représentants de placements collectifs étrangers (119 ss LPCC).

Les gestionnaires de fortune de placements collectifs étrangers peuvent demander à être soumis à la surveillance de la CFB (13 al. 4 LPCC).

Il convient de relever que, pour les distributeurs et les représentants de placements collectifs étrangers, le critère d'assujettissement demeure l'appel au public (3 LPCC et 3 OPCC).

Pour l'ensemble des instituts susmentionnés, l'autorisation est accordée dès lors que les conditions générales d'autorisation et les conditions supplémentaires propres à chaque institut sont remplies (14 LPCC).

Sont en outre soumis à l'approbation de la CFB les documents suivants des placements collectifs:
• le contrat de placement collectif des fonds de placement,
• les statuts et le règlement de placement des SICAV et des SICAF,
• le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs et
• les documents correspondants des placements collectifs étrangers.
L'approbation est accordée dès lors que le produit respecte les exigences légales applicables.

La double nature de la SICAV, de la SICAF et de la société en commandite de placements collectifs a pour conséquence qu'elles doivent requérir aussi bien une autorisation au titre d'institut qu'une approbation au titre de produit.

Enfin et en application du système dualiste de surveillance, les directions de fonds pour elle-même et pour les fonds de placement qu'elles administrent, les SICAV, les SICAF, les sociétés en commandite de placements collectifs, les gestionnaires de placements collectifs et les représentants de placements collectifs étrangers doivent désigner une société d'audit reconnue par la CFB (126 LPCC). Les distributeurs ne sont pas soumis à cette exigence et les banques dépositaires ont déjà une société d'audit exigée par leur statut bancaire. La société d'audit a pour tâche de vérifier le respect des prescriptions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires et leurs constatations font l'objet de rapports remis à la CFB (128 LPCC).

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