Commission féderale des banques  deutsch english
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Questions fréquemment posées

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Prescriptions relatives à la terminologie financière utilisée dans les lois relevant de la surveillance de la Commission fédérale des banques

Les différentes lois financières prudentielles dont la CFB assure la mise en œuvre contiennent une terminologie propre et réservée aux établissements et activités concernés. Il en découle une restriction dans l'utilisation de cette terminologie pour les tiers actifs dans le domaine financier, que ce soit au niveau de leur raison sociale, de leur but social, de leurs documents commerciaux, ou encore pour ce qui a trait à la publicité. Les règles principales y relatives sont indiquées ci-après selon les domaines avec lesquels des conflits sont possibles. Le principe qui sous-tend ces différentes règles est l'absence de confusion pour les investisseurs et le public en général.

 

1. Règles découlant du droit bancaire

Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation d'exercer une activité bancaire de la CFB peuvent faire figurer le terme de « banque » ou de « banquier » dans leur raison sociale, dans la désignation de leur but social, dans leurs documents commerciaux, ou encore s'en servir à des fins publicitaires (art. 1 al. 4 LB). Dans la même mesure, seuls ces établissements ont le droit d'indiquer, en particulier dans leur but social ou à des fins publicitaires, qu'ils exercent une activité de type bancaire.

En conséquence, les indications du genre « acceptation de fonds » ou « activités bancaires » sont permises uniquement aux établissements au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité bancaire.

 

2. Règles découlant du droit boursier

Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières peuvent faire figurer le terme de « négociant en valeurs mobilières », de « maison d'émission », de « fournisseur de dérivé », ou de « teneur de marché » dans leur raison sociale, dans la désignation de leur but social, dans leurs documents commerciaux, ou encore s'en servir à des fins publicitaires. Dans la même mesure, seuls ces établissements ont le droit d'indiquer, en particulier dans leur but social ou à des fins publicitaires, qu'ils exercent une activité relevant du négoce de valeurs mobilières. Sont des valeurs mobilières, les papiers-valeurs standardisés, susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché, les droits ayant la même fonction (droits-valeurs) et les dérivés. Est un négociant en valeurs mobilières toute personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, en vue d'une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au public des dérivés (art. 2 LBVM).

En conséquence, pour les sociétés actives dans le domaine financier, les indications du genre « achat, vente, négociation, courtage, placement, commerce, etc. de valeurs mobilières » ou « toutes transactions sur valeurs mobilières » sont réservées aux établissements au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières délivrée par la CFB. Le terme de « gestion de valeurs mobilières » peut être utilisé par les gérants de fortune, même s'ils ne sont pas au bénéfice d'une autorisation de négociant en valeurs mobilières.

 

3. Règles découlant du droit des placements collectifs

La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués. Les dénominations telles que « fonds de placement », « fonds d’investissement », « société d’investissement à capital variable », « SICAV », « société en commandite de placements collectifs », « société d’investissement à capital fixe » et « SICAF » ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la loi sur les placements collectifs (art. 12 LPCC).

En conséquence, les indications du genre « administration de fonds » ou « gestion de fonds » sont réservées aux établissements qui sont au bénéfice d'une autorisation de direction de fonds de placement délivrée par la CFB. Les termes de « administration de valeurs mobilières » ou de « gestion de valeurs mobilières » peuvent en revanche être utilisés par les gérants de fortune, et ce même s'ils ne sont pas au bénéfice d'une autorisation de négociant en valeurs mobilières (voir chiffre 2 ci-dessus).

 

4. Règles pour les gestionnaires de fortune

Idéalement, les gestionnaires de fortune devraient utiliser le terme de « gestion » de biens, de fortune, de patrimoines, etc. Afin de les distinguer des négociants en valeurs mobilières, les gestionnaires de fortune, qui indiquent dans leur but social au registre du commerce qu'ils achètent, vendent ou négocient des valeurs mobilières doivent à tout le moins préciser qu'ils le font au nom de leurs clients et pas en leur nom propre.

 

5. Quelques exemples tirés de la pratique

Inscription non autorisée au registre du commerce Inscription idéale Inscription acceptée
Achat, vente, négoce et gestion de toutes valeurs mobilières. Gestion de valeurs mobilières. Achat, vente, négoce et gestion de toutes valeurs mobilières au nom de clients.
Exécution de toutes transactions sur des valeurs mobilières. Gestion de valeurs mobilières. Exécution de toutes transactions sur des valeurs mobilières au nom de clients.
Administration et gérance de fonds et de valeurs mobilières. Administration et gérance de fortune et de valeurs mobilières. Administration et gérance de fortune et de valeurs mobilières.