Office fédéral des assurances privées OFAP

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Prévoyance professionnelle: Transparence et nouveautés

Peter Heinz Bader, OFAP
Ernst Schneebeli, OFAP

Ces dernières années, les assureurs-vie ont été toujours davantage confrontés à la demande d'une publication de leurs données. L'exigence d'une plus grande transparence et la réticence des fournisseurs de prestations dans la prévoyance professionnelle à y donner suite ont donné lieu à diverses interventions politiques. Ces interventions ont conduit finalement aux prescriptions en matière de transparence concernant toutes les institutions en relation avec le domaine de la prévoyance professionnelle. Ci-après, il est question des prescriptions en matière de transparence pour les assureurs-vie mises en vigueur au 1er avril de cette année et, en particulier, de la quote-part de distribution minimale des rendements réalisés dans la prévoyance professionnelle.

1. Rétrospective
1.1 Transparence lors de l'introduction de la LPP
En 1985, lorsque la LPP fut introduite, l'objectif était d'atteindre, avec les rentes de l'AVS, un revenu d'environ 60% du revenu de l'activité lucrative à partir de l'âge de la retraite. Cet objectif en matière de prestations, avec des primes, notamment des primes d'épargne, prédéterminées devait pouvoir être atteint si le taux d'intérêt minimum LPP correspondait approximativement à la somme du renchérissement et de l'accroissement des salaires réels (ce que l'on a qualifié de "règle d'or"). Les prescriptions relatives aux primes et aux prestations édictées alors ont également été jugées suffisantes sous l'angle de la transparence. Pour la partie obligatoire, l'assuré pouvait constater l'importance de sa participation au financement de sa prévoyance et les prestations auxquelles il pouvait s'attendre en cas de vie, de décès ou d'invalidité. Après que la plupart des caisses de pensions et des fondations collectives - en particulier celles des assureurs-vie - eurent utilisé les mêmes paramètres de base également pour la partie surobligatoire, l'on pouvait considérer que l'assuré aurait ici aussi une vue suffisante des primes et prestations le concernant.

1.2 Attitude des assureurs-vie
Même si, lors de l'introduction de la LPP, certains fournisseurs de prestations ont critiqué les diverses contraintes légales, en particulier les prescriptions relatives aux prestations minimums (taux d'intérêt minimum pour la capitalisation des avoirs de vieillesse, taux minimum de conversion en rentes), l'on pouvait admettre qu'il serait encore possible de réaliser des bénéfices dans la prévoyance professionnelle, même si c'était dans une mesure moindre que dans les autres secteurs d'activité. Dans ce contexte, c'étaient surtout les assurés qui devaient profiter dans une forte mesure de ces bénéfices: directement sous forme de participation aux excédents et indirectement sous forme de renforcement des provisions pour les rentes en cours. Il s'agissait toutefois d'une partie de l'assurance sociale dans laquelle les bénéfices ne peuvent pas être simplement utilisés en faveur de tiers. Cette façon de voir n'a pas non plus changé fondamentalement à partir du 1er janvier 1995, lorsque la loi et l'ordonnance sur le libre passage ont été introduites.

1.3 Faible intérêt pour la transparence
Dans une première phase suivant l'introduction de la LPP, certains assureurs en sont venus à établir des comptes annuels et des analyses de bénéfices pour leurs assurances collectives et, ainsi, pour la prévoyance professionnelle et à les remettre à leur clientèle. Cependant, de telles offres de présentations transparentes n'ont quasiment pas été utili-sées par les assurés, les employeurs et les commissions de prévoyance. Par contre, ce sont surtout les assureurs-vie, en concurrence, qui s'y sont intéressés en vue de se pro-curer des avantages dans une concurrence toujours plus forte et plus libre. Par la suite, ces informations à destination de la clientèle ont cessé dans une large mesure.

1.4 Fonction de contrôle des organes de surveillance
En se fondant sur les prescriptions légales introduites, y compris celles relatives au contrôle des institutions de prévoyance par des experts reconnus ou diplômés, la surveil-lance (par l'OFAS, l'OFAP et les organes cantonaux de surveillance) des fondations auto-nomes, des fondations collectives et aussi des assureurs-vie a pu satisfaire à toutes les exigences auxquelles elle avait à faire face. La protection des assurés figurait au centre des préoccupations, comme c'est encore le cas aujourd'hui. L'OFAP avait en particulier à surveiller les assureurs. La surveillance reposait sur le contrôle dit matériel, c'est-à-dire qu'il consistait dans un examen des produits et de leurs tarifs, dans un contrôle des plans d'exploitation et de leur respect ainsi que, notamment, dans un contrôle des moyens mi-nimums nécessaires et prescrits par la loi pour couvrir l'activité (fonds de sûreté, solvabi-lité). Dans les années nonante par contre, il y a eu des adaptations progressives aux di-rectives adoptées dans l'UE et transposées dans les divers Etats membres. Le contrôle matériel devrait être abandonné dans une large mesure et faire place au contrôle du cal-cul de la marge de solvabilité et de sa couverture. En Suisse, l'assurance-maladie com-plémentaire et l'assurance dans la prévoyance professionnelle constitueront une excep-tion. Le contrôle matériel doit être maintenu dans ces domaines.

2. L'évolution du marché et ses conséquences
2.1 Evolution sur les marchés des actions et leur influence sur les bilans
Auparavant, les fondations autonomes et les fondations collectives, ainsi que tout parti-culièrement les assureurs, effectuaient des placements de capitaux très prudents sur la base de prescriptions et de directives internes. Des méthodes de gestion des actifs et des passifs en vue d'adapter de manière optimum les engagements, au passif, aux capitaux placés, à l'actif, n'étaient appliquées que de manière limitée, surtout parce que les ga-ranties à long terme ne pouvaient jamais être couvertes par des placements de capitaux correspondants. En application du principe de précaution, les placements sous forme d'actions ont été peu importants; au-dessous de 5% pour la plupart des investisseurs institutionnels exploitant la prévoyance professionnelle. Lorsqu'une évolution positive potentielle s'est dessinée dans la bourse des actions, la quote-part des placements sous forme d'actions dans le cadre des prescriptions en vigueur (OPP2, OAssV) a été augmen-tée rapidement. Les institutions se chargeant de la prévoyance, en particulier aussi les assureurs-vie, ont utilisé cette marge de manoeuvre et la performance a augmenté rapi-dement et de manière marquante, c'est-à-dire que les réserves d'évaluation ont augmen-té de même que les rendements obtenus (rendements provenant des intérêts, y compris les bénéfices et les pertes réalisés). Ces derniers ont constitué la base pour des amélio-rations des prestations, des diminutions de contributions, ainsi que pour l'alimentation des provisions techniques nécessaires qui ne pouvaient pas être financées par les recettes de primes. Pour les assureurs-vie, ils constituaient la base du calcul de la participation aux excédents en faveur de leurs clients et des caisses de prévoyance affiliées aux fondations collectives. D'un autre côté, les réserves d'évaluation ont dû être présentées comme constituant du capital propre en raison de nouvelles prescriptions en matière de comptabilité (en particulier par l'application d'IAS pour la consolidation des entreprises actives au plan international), même si leur origine résidait principalement dans des in-vestissements opérés avec des moyens des assurés. C'est ainsi qu'a débuté la convoitise de considérer effectivement ces moyens comme des fonds propres - ce sont les assu-reurs qui étaient maintenant concernés à titre primaire - et de les utiliser pour la réalisa-tion d'objectifs stratégiques. Le capital propre servait certes encore d'amortisseur pour absorber les fluctuations, mais le placement des valeurs correspondantes n'était plus effectué avec la même prudence qu'auparavant.

2.2 Comportement des institutions de prévoyance
Les institutions de prévoyance sous forme de fondations autonomes et de fondations col-lectives ont renseigné leurs assurés de façons fort diverses. Il n'y a eu quasiment pas de demandes d'informations détaillées aussi longtemps que le taux de couverture des insti-tutions de prévoyance était suffisant. La raison de la satisfaction avec les informations obtenues résidait certainement dans le fait qu'une institution de prévoyance autonome devait utiliser l'intégralité de ses moyens au profit exclusif des assurés, mais jamais en faveur de tiers. La situation était totalement différente pour les assureurs-vie. Ils ont été confrontés toujours davantage à des exigences de publication de leurs données, afin qu'ils puissent prouver que les bénéfices qu'ils réalisaient revenaient dans une large mesure aux caisses de prévoyance affiliées à leurs fondations collectives et, ainsi, aux assurés. Dans l'environnement politique, de même que dans la presse, l'on a exigé toujours plus de transparence; cependant, les assureurs-vie n'ont pas décidé de revenir aux informations qu'ils donnaient autrefois à leurs clients et dont il est question plus haut. Un retour volontaire à telles informations (c'est-à-dire une publicité relative à l'utilisation des produits d'intérêt, y compris les bénéfices et les pertes réalisés, ainsi qu'à la modification des réserves d'évaluation) aurait pu montrer après coup que sur une durée de nombreuses années, les bénéfices étaient revenus à leurs assurés dans une large mesure, c'est-à-dire la plupart du temps de quelques points au-dessus de 90%, sous forme de participation aux excédents et de provisions pour des prestations d'assurance.

2.3 Réactions politiques
La réticence face à la garantie d'une large transparence par les institutions exploitant la prévoyance professionnelle a provoqué diverses interventions politiques. Il en a résulté des dispositions légales contenant des prescriptions en matière de transparence dans la prévoyance professionnelle pour toutes les institutions. Les assureurs-vie étaient en ou-tre confrontés à la nécessité de répartir le fonds de sûreté entre un fonds de sûreté pour la prévoyance professionnelle et un fonds de sûreté pour les autres affaires d'assurance, ainsi qu'à l'obligation d'introduire dans le domaine de la prévoyance professionnelle une quote-part de distribution minimale des bénéfices réalisés en faveur des assurés (ce que l'on désigne par ‚Legal Quote').

3. Aménagement et transposition des normes en matière de transparence
3.1 Transparence et quote-part de distribution minimale
Des prescriptions en matière de transparence ont été édictées pour toutes les institutions s'occupant de prévoyance professionnelle. Ci-après, ce sont toutefois les normes en ma-tière de transparence mises en vigueur au 1er avril 2004, et en particulier la quote-part de distribution minimale, qui sont considérées et qui concernent les assureurs-vie privés actifs dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cet objet a été concrétisé par l'insertion de l'art. 6a dans la loi sur l'assurance-vie (LAssV; RS 961.61) en vigueur. D'autres dispositions en matière de transparence qui ont été introduites explicitement dans la LPP s'adressent également aux assureurs-vie: l'article 68, alinéas 3 et 4, ainsi que l'article 68a. En introduisant les dispositions en matière de transparence dans la loi sur l'assurance-vie en vigueur et en adaptant les dispositions correspondantes de l'ordonnance, l'on a créé la base d'un calcul et d'une répartition vérifiables de la participation aux excédents dans la prévoyance professionnelle.

3.2 Transposition des prescriptions en matière de transparence
Aussi bien les engagements découlant de l'assurance-vie qui servent à calculer le débit du fonds de sûreté que les valeurs de couverture doivent être répartis. Dans ce contexte, les principes suivants doivent être respectés:
a. Calcul du débit
Dans le cadre de la pratique qu'il poursuit depuis de nombreuses années, l'OFAP a toujours interprété extensivement de la notion de "provision mathématique calculée selon le plan d'exploitation". Cela signifie qu'il est aussi tenu compte notamment des composantes suivantes dans les provisions mathématiques calculées selon le plan d'exploitation:
  • Renforcements de rentes et provisions de longévité
  • Provisions pour la garantie du taux de conversion en rentes
  • Provisions pour garantie d'intérêt
  • Provisions pour les fluctuations, destinées à absorber les risques techniques (par ex. fluctuations dans le cours de la mortalité, probabilité de devenir invalide, durée de l'invalidité parmi d'autres critères relatifs aux risques assurés mesurés statisti-quement)
  • Fonds de renchérissement
  • Provisions de vieillissement
  • Provisions pour transformations de tarifs et assainissements de tarifs
  • Parts d'excédents incluses dans les provisions mathématiques
  • Provision pour droits à un dividende final
  • Provision pour contributions aux frais de gestion pas encore utilisées

Le calcul de la provision mathématique est effectué sur une base statutaire, c'est-à-dire qu'il est effectué avec les mêmes méthodes que celles utilisées dans les comptes techniques sur lesquels les comptes annuels statutaires reposent.

b. Répartition des capitaux de couverture
La répartition des capitaux de couverture placés est en principe effectuée physiquement. Chaque assureur-vie doit soumettre à l'OFAP pour approbation le modèle de séparation relatif à ses engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle. L'OFAP examine la répartition entre les fonds de sûreté particuliers des valeurs qui se trouvaient jusqu'ici dans le fonds de sûreté administré globalement.
En ce qui concerne le fonds de sûreté pour les engagements découlant de la prévoyance professionnelle, l'OFAP renonce à faire appliquer la règle d'affectation des 90% pour les immeubles, les actions et les parts de fonds de placement. Ainsi, le régime pour les assureurs-vie privés en matière de placements de capitaux dans le domaine de la prévoyance professionnelle est harmonisé avec celui qui s'applique aux institutions de prévoyance autonomes et semi-autonomes.
Au contraire des institutions de prévoyance autonomes et semi-autonomes, les assu-reurs-vie continuent à ne pas pouvoir présenter de découvert, ce qui signifie qu'ils doivent être beaucoup plus prudents que les institutions de prévoyance autonomes dans leur politique de placements de capitaux. Cela a pour effet que les preneurs d'assurance (fondations et fondations collectives, et en fin de compte aussi les assurés) ont la certitude que la provision mathématique calculée selon le plan d'exploitation est entièrement couverte par des capitaux placés en cas de promesse de garantie sans réserve de la part de l'assureur.
c. Garantie de la transparence
En se fondant sur le nouvel article 49a de l'ordonnance sur l'assurance-vie, l'OFAP devra aussi, en sa qualité d'autorité de surveillance des assureurs-vie privés, veiller à ce que les informations nécessaires pour pouvoir garantir la transparence exigée au niveau de l'institution de prévoyance soient disponibles. L'assureur-vie doit mettre les informations qui sont nécessaires pour satisfaire aux devoirs d'information à l'égard des assurés, lesquels viennent d'être introduits dans la LPP, à la disposition de ses propres fondations collectives, ainsi que des caisses de prévoyance affiliées.

3.3 Transposition de la quote-part de distribution minimale
L'on aurait très bien pu estimer que la quote-part de distribution minimale doive être fixée par le jeu du marché. La constitution et le paiement d'excédents représentent toutefois un domaine technique très complexe et, par conséquent, non transparent pour les preneurs d'assurance qui ne sont pas familiarisés avec cette matière. C'est pourquoi, le Parlement a décidé de prévoir une barrière légale sous la forme d'une quote-part de distribution minimale. La quote-part de distribution minimale doit garantir une participation adéquate des assurés aux excédents.
Les 90% qui ont été prévus sont une quote-part fondée sur les rendements nets. Cela signifie que 90% des produits des processus d'épargne, de risque et de frais sont attri-bués aux assurés. Dans un premier pas, ce montant est utilisé pour des prestations et des dépenses en faveur des preneurs d'assurance, ainsi que pour alimenter les provisions techniques nécessaires. Dans un deuxième pas, s'il subsiste un solde positif, il est procédé à la constitution des provisions pour fluctuations nécessaires, à des renforcements et des attributions à la provision pour participation aux excédents future. Si le solde est négatif, les provisions devenues éventuellement superflues sont dissoutes. Si cette mesure n'est pas suffisante, il est recouru à la quote-part de 10% revenant au bailleur de capital risque.
La quote-part de distribution minimale de 90% est une prescription minimum qui permet encore la concurrence. Les entreprises d'assurance sur la vie sont libres de payer plus que la quote-part minimale de 90%. Mais il est aussi possible pour l'autorité de surveillance d'augmenter le pourcentage de distribution minimale pour un assureur-vie dans une situation particulière.
Malgré les particularités du modèle suisse de prévoyance professionnelle, l'OFAP a procédé à une comparaison avec des réglementations étrangères. L'Allemagne et la France, par exemple, connaissent aussi une quote-part de distribution minimale. La solution pour la prévoyance professionnelle en Suisse est très proche de la réglementation allemande. La quote-part de distribution minimale qui est maintenant prescrite en Suisse est un peu plus restrictive qu'en Allemagne pour ce qui est des primes pour le risque et les frais. C'est sans doute la prescription en faveur des assurés la plus sévère d'Europe.
Pour garantir la solvabilité d'un assureur-vie selon l'article 5 de la loi sur l'assurance-vie (LAssV), une aptitude à supporter le risque est nécessaire.
La marge de 10% permet à l'assureur-vie
  • de constituer le capital risque nécessaire ou
  • de se le procurer sur le marché et de le rémunérer.

Les deux sont nécessaires pour constituer la solvabilité ou le capital risque qui protège la communauté des assurés contre les risques encourus.

4. Engagement de l'OFAP
4.1 Fonction de surveillance de l'OFAP
La surveillance exercée par l'OFAP a pour but de protéger les assurés (art. 1 LSA). Dans ce contexte, tous les assurés doivent être traités pareillement, ce qui implique notamment aussi que l'OFAP surveille en permanence la solvabilité (fonds de sûreté ou fortune liée, ainsi que la marge de solvabilité).

La surveillance de la solvabilité comme celle de l'ensemble de l'activité est effectuée strictement. Cela a par exemple pour conséquence qu'au maximum un petit tiers des propositions de modifications de conditions générales et de tarifs, ainsi que des indica-tions relatives à la solvabilité soumises par les assureurs-vie est accepté immédiatement après examen et peut être approuvé. Dans de nombreux cas, d'autres éclaircissements ou des modifications de la proposition sont nécessaires, dans quelques cas les propositions sont rejetées et parfois l'OFAP doit même donner directement des instructions allant dans un autre sens.

4.2 Tâches de l'OFAP en relation avec la transposition des dispositions en matière de transparence
a. Séparation du fonds de sûreté
Selon les prescriptions légales, l'OFAP doit surveiller la répartition du fonds de sûreté qui existait jusqu'ici pour l'assurance-vie entre un fonds de sûreté de la prévoyance profes-sionnelle et un fonds de sûreté des autres assurances sur la vie. A cet effet, les assu-reurs-vie doivent remettre pour approbation les documents désignés par l'OFAP et décrire dans le détail le modèle de répartition, ainsi que leur plan de répartition. Une description détaillée des principes et de la procédure de répartition du fonds de sûreté peut être consultée au chapitre 3.2 du commentaire du projet d'ordonnance.
b. Plan pour la nouvelle comptabilité
Un plan sommaire pour la nouvelle comptabilité figure déjà dans le nouvel article 6a de la loi sur l'assurance-vie. Il faut faire une distinction entre les justifications à l'égard des assurés, à l'égard des preneurs d'assurance (institutions de prévoyance, fondations col-lectives, etc.) et à l'égard de l'OFAP en tant qu'autorité de surveillance. La base de la tenue de la comptabilité est constituée par les comptes selon les règles du CO et les règles prioritaires du droit de surveillance. Elle comprend le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe. Sur cette base, l'OFAP élabore des prescriptions détaillées concernant la tenue et la présentation de la comptabilité, en relation avec l'OFAS, avec des spécialis-tes de la comptabilité de grandes sociétés de révision et avec des experts en mathémati-ques d'assurance.
c. Plan de la participation aux excédents pour l'exercice 2004
Les assureurs-vie doivent présenter chaque année un décompte vérifiable concernant la participation aux excédents aux institutions de prévoyance et à leurs assurés. Ce décompte doit notamment montrer sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quels principes elle est répartie. Pour garantir l'accomplissement de cette obligation, l'OFAP examinera de manière approfondie les plans de participation aux excédents des assureurs avant leur application, du point de vue d'une transposition cor-recte des nouvelles prescriptions en matière de transparence de la loi sur l'assurance-vie et de la LPP. Cela sera fait la première fois pour l'exercice 2004. Une description plus complète du mécanisme de calcul et de répartition des excédents figure dans le commen-taire du projet d'ordonnance, au chapitre 3.4.
d. Plan d'exploitation pour la gestion des provisions techniques
La constitution et la dissolution de provisions techniques ne peuvent intervenir que sur la base de règles prévues dans le plan d'exploitation. Ces règles doivent être soumises pour approbation à l'autorité de surveillance préalablement à leur première application. Lors de l'examen de ces règles, l'OFAP se base sur sa propre expérience, sur des recomman-dations des organismes spécialisés et sur des standards internationaux reconnus. Dans ce contexte, l'OFAP veille aussi à la qualité des provisions (bases biométriques, évalua-tion des risques futurs), ainsi qu'à leur gestion (dissolution de provisions qui ne sont plus nécessaires, modèles de calcul, solutions en matière de technologie de l'information).
e. Swiss Solvency
Une autre sécurité importante en matière de solvabilité doit être introduite dans la nou-velle législation de surveillance. La manière simple utilisée jusqu'ici pour déterminer la marge de solvabilité et sa couverture ne tient compte qu'insuffisamment de l'aptitude d'un assureur à assumer des risques. De nouvelles règles sont examinées actuellement par l'OFAP sous l'appellation Swiss Solvency (voir dans ce rapport l'article concernant le Test suisse de solvabilité). Elles doivent mieux tenir compte des risques encourus par les assureurs.

5. Conclusion
Lors de la première révision de la LPP, le législateur a prévu de nouvelles dispositions en matière de transparence pour les assureurs-vie privés dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Cette intention a été concrétisée par l'introduction d'un article 6a dans la loi sur l'assurance-vie actuellement en vigueur. En outre, d'autres dispositions en matière de transparence introduites dans la LPP s'adressent aux assureurs-vie privés qui concluent des contrats d'assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle:il s'agit des articles 68, alinéas 3 et 4 et 68a.

Le présent rapport éclaire tout d'abord la situation antérieure (chapitre 1), les motifs (chapitre 2) et les grandes lignes (chapitre 3) concernant l'introduction de nouvelles prescriptions en matière de transparence pour les assureurs-vie privés actifs dans la prévoyance professionnelle. Les trois axes principaux des nouvelles prescriptions en matière de transparence sont
  • la création d'un fonds de sûreté séparé pour la prévoyance professionnelle,
  • la tenue d'une comptabilité annuelle pour la prévoyance professionnelle comportant notamment une présentation des frais de gestion et de distribution,
  • l'élaboration de règles relatives au calcul et à la répartition de la participation aux excédents, ainsi que l'introduction d'une quote-part de distribution minimale pour les plans d'assurance dans la prévoyance professionnelle donnant droit à une participa-tion aux excédents.

Une présentation plus détaillée figure dans le commentaire du projet d'ordonnance ainsi que dans la circulaire de l'OFAP du 30 avril 2004 aux assureurs-vie privés actifs dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Une partie spéciale (chapitre 4) décrit le rôle de la surveillance et les tâches particulières de l'OFAP en relation avec la transposition des nouvelles dispositions en matière de transparence.
Il est demandé beaucoup aux assureurs-vie avec les mesures administratives nécessaires en matière de transparence, la quote-part de distribution minimale et les nouvelles pres-criptions de la LPP. L'une des tâches importantes de l'OFAP est d'aider à ce que des com-plications administratives trop importantes n'augmentent pas en fin de compte fortement le risque de mise en danger de la situation des caisses de prévoyance affiliées et des as-surés. Des risques de mise en péril sont par exemple la diminution de la solvabilité des as-sureurs, la migration de groupes d'assurés porteurs de prestations et une augmentation de la volonté des assureurs de se retirer de la prévoyance professionnelle, quelle que soit la façon dont cela se produirait:
  • Un retrait des assureurs conduirait en fin de compte à ce que les PME surtout ne pourraient plus se couvrir contre les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité qu'auprès de l'Institution supplétive.
  • Le transfert de risques des assureurs aux fondations collectives ou aux preneurs d'assurance impliquerait que l'on admette des clauses d'assainissement, aussi avec des désavantages financiers possibles pour les assurés ou les rentiers, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les institutions de prévoyance autonomes.
  • Une autre issue pour les assureurs-vie pourrait consister à rendre la sélection des risques sensiblement plus sévère lors de nouvelles conclusions ou de renouvellements de contrats d'assurance et d'affiliation. Les caisses de prévoyance concernées n'auraient pratiquement pas d'autre possibilité que l'affiliation à l'Institution supplétive, avec tous les inconvénients et toutes les pertes de prestations qui lui sont liées.
  • Des prescriptions en matière de prestations qui ne tiennent pas compte de la réalité ont pour effet que les groupes d'assurés actifs porteurs de prestations sont désavantagés par rapport aux groupes d'assurés bénéficiaires de prestations et aux migrants. La communauté d'assurés qui reste est affaiblie de ce fait, les coûts augmentent et l'assureur peut se trouver en danger d'insolvabilité.
  • L'OFAP s'attend à ce que, eu égard aux conditions-cadres, les assureurs-vie s'engagent à l'avenir avec une beaucoup plus grande retenue pour des risques couverts et des garanties accordées jusqu'ici, dans la mesure où les objectifs en matière de prestations de l'assurance obligatoire ne sont pas restreints. Pour les nouveaux contrats avec les caisses de prévoyance assurées, une telle politique a pour conséquence que lors du prochain effondrement des marchés des capitaux (baisse à la bourse, augmentation abrupte de l'intérêt) ou en cas de détérioration de la situation économique, ce n'est plus l'assureur qui supporte les pertes, mais que les employeurs et les travailleurs doivent participer aux mesures d'assainissement comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les institutions de prévoyance autonomes.

La résolution de cette tâche complexe nécessite un véritable grand écart pour l'OFAP: D'une part, les prescriptions en matière de transparence doivent être transposées et sur-veillées de manière rigoureuse, pour redonner aux actifs et aux rentiers une vue de leur propre prévoyance professionnelle et la confiance en elle. D'autre part, les coûts de transposition et de surveillance ne doivent pas être trop élevés pour les assureurs, afin que les risques de migration, de sortie et de mise en danger de la solvabilité évoqués soient aussi faibles que possible.

6. Annexes
  • Art. 6a (nouveau) de la loi sur l'assurance-vie (RS 961.61)
  • Art. 68, al. 3 et 4 (nouveaux) et art. 68a (nouveau) de la LPP (RS 831.40)
  • Art. 49 ss. (nouveaux) de l'ordonnance sur l'assurance-vie (RS 961.611)
  • Commentaire des nouvelles dispositions en matière de transparence de la loi sur l'assurance-vie et de l'ordonnance s'y rapportant
  • Circulaire de l'OFAP du 30 avril 2004 aux assureurs-vie privés actifs dans la prévoyance professionnelle
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