Enforcement > Définition de l'enforcement > Mesures imprimer

Mesures

Dans chaque procédure administrative contraignante, la FINMA ordonne les mesures qui, au regard du principe de proportionnalité, lui semblent le mieux à même d’assurer l’application du droit de la surveillance. Son arsenal va du blâme (décision en constatation, art. 32 LFINMA) au retrait de l’autorisation (art. 37 LFINMA), en passant par des mesures spécifiques visant à rétablir l’ordre légal (art. 31 LFINMA) et par la compétence de prononcer une interdiction d’exercer à l’encontre de personnes physiques (art. 33 LFINMA) ou une interdiction de pratiquer à l’encontre de collaborateurs responsables de négociants en valeurs mobilières (art. 35a LBVM). Selon les lois régissant les marchés financiers, le retrait de l'autorisation entraîne la liquidation (p. ex. art. 23quinquies LB) et, en cas de surendettement, l'ouverture de la faillite (p. ex. art. 37 LFINMA en lien avec les art. 25 ss LB). La FINMA peut également ordonner la confiscation des gains acquis ou des pertes évitées illégalement (art. 35 LFINMA) ainsi que la publication d’une décision définitive en matière de surveillance (art. 34 LFINMA).

En cas d’urgence, la FINMA ordonne les mesures provisionnelles requises par les circonstances (art. 31 LFINMA, art. 25 ss LB). Dans ce cadre, elle peut notamment nommer des chargés d’enquête (art. 36 LFINMA).