1. Debitore/debitrice |
The International Banking Corporation B.S.C., Bahreïn Commercial Complex, Governement Avenue, P.O. Box 1230, Manama, Royaume du Bahreïn, agissant par l’administrateur Trowers & Hamlins, Etude d'avocats, Bahrain World Trade Center, 7th Floor, West Tower, P.O. Box 3012, Manama, Royaume du Bahreïn. |
2. Osservazioni |
Reconnaissance d'une mesure d'insolvabilité étrangère fondée sur l'art. 37g al. 1 et al. 2 de la Loi sur les banques (LB; RS 952.0)
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a, par décision du 13 septembre 2021, décidé ce qui suit concernant la reconnaissance d'une mesure d'insolvabilité étrangère: 1. La mesure d’administration légale prononcée par la Banque centrale du Bahreïn le 30 juillet 2009, intitulée « Resolution No. 39 of 2009 in respect of Placing The International Banking Corporation Under Administration » à l’encontre de The International Banking Corporation in administration, est reconnue en Suisse.
2. La décision de la Banque centrale du Bahreïn « Resolution No. 45 of 2009 in respect of the Appointment of an External Administrator to Undertake the Administration of The Internatio-nal Banking Corporation » désignant Trowers & Hamlins, à Manama, Royaume du Bahreïn, administrateur de The International Banking Corporation est reconnue en Suisse. 3. La requête visant à habiliter l’administrateur désigné au Bahreïn à réclamer les actifs de The International Banking Corporation in administration déposés auprès de Crédit Suisse (avant Bank Clariden Leu) et à les transférer vers un compte au Bahreïn est admise, dans la mesure où la FINMA a reconnu, sous le chiffre 2 précité, l’administrateur désigné à l’étranger pour agir au nom de l’administration étrangère.
4. L'administrateur est autorisé à demander des renseignements aux banques suisses ayant des fonds détenus au nom et pour le compte de The International Banking Corporation. 5. Les charges suivantes sont en outre imposées à The International Banking Corporation in administration: a. Elle ne procédera à aucun transfert d'actifs de la Suisse vers l'étranger avant l'entrée en force de la présente décision; b. L’administrateur informera, sans retard, la FINMA de l’achèvement du transfert de la totalité des actifs en vertu du chiffre 3 précité vers l’étranger, et avec cela, la fin de son activité en Suisse; c. La prolongation de la mesure d’administration par la Banque centrale du Bahreïn ou toute autre autorité judiciaire ou administrative compétente dans le Royaume du Bahreïn, de même que l’achèvement de la mesure d’administration reconnue dans la présente décision sera, sans délai, portée à la connaissance de la FINMA. Par ailleurs, le prononcé par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de la liquidation forcée de The International Banking Corporation ou d'autres mesures prononcées à l'encontre de The International Banking Corporation sera également communiqué à la FINMA; dans ce contexte, tous les documents transmis par ces autorités, respectivement toute décision prise par ces autorités, et déployant des effets dans la présente procédure en Suisse, seront transmis, sans retard, à la FINMA; et
d. Tous les documents et informations fournies par l’administration étrangère aux créanciers domiciliés en Suisse seront, sans délai, transmis à la FINMA.
6. Pour le cas où des actes juridiques s’écartant de la présente décision doivent être entrepris en Suisse, en particulier si The International Banking Corporation disposait d’actifs déposés auprès d’une autre banque que celle mentionnée sous chiffre 3 précité, dont les actifs tombent dans le champ d’application de l’art. 37g LB, The International Banking Corporation in administration est tenue de requérir l’approbation de la FINMA préalablement à toute instruction et à tout transfert.
7. Les mesures reconnues et ordonnées dans la présente décision sont valables jusqu’au 30 juillet 2023.
8. La FINMA procédera à la publication des chiffres 1 à 9 du présent dispositif le 15.09.2021 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) de même que sur le site internet de la FINMA (www.finma.ch).
9. Les chiffres 1 – 2, 4 à 7 du présent dispositif sont immédiatement exécutoires.
[…] La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (case postale, CH-9023 St-Gall) dans un délai de 30 jours (art. 44 de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et art. 24 al. 2 de la Loi sur les banques (LB; RS 952.0)). Le recours doit être motivé et déposé en deux exemplaires signés. La décision ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au recours.
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
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