En publiant le présent rapport « Comment les investisseurs peuvent-ils se protéger des prestataires exerçant sans droit sur les marchés financiers ? », la FINMA poursuit trois objectifs :
Quand on place de l’argent, l’on espère un rendement ; il n’existe cependant pas de placement sans risque.
Depuis un certain temps, de nombreuses catégories de placement dégagent des rendements quasi nuls. Etant donné la persistance du bas niveau des taux d’intérêt, la tentation est donc grande pour les investisseurs de confier leur argent à des prestataires qui promettent des rendements nettement plus intéressants. Mais, en règle générale, plus les rendements sont élevés, plus les risques sont importants. Bien souvent, des rendements alléchants cachent des prestataires peu sérieux. Autrement dit, plus les promesses de rendement sont mirifiques, plus les investisseurs devraient examiner à la loupe les offres et les prestataires avant toute décision d’investissement.
Les investisseurs perdent souvent les capitaux confiés à une entreprise exerçant illégalement. Cela se produit souvent sous forme de prêts ou par la vente d’actions sans valeur. Les prestataires exerçant sans droit, surtout quand ils sont malhonnêtes, font preuve d’une grande inventivité et développent sans cesse de nouveaux modèles commerciaux leur permettant de faire main basse sur l’argent des investisseurs. Deux exemples aux noms fictifs issus de la pratique de la FINMA illustrent la manière dont des prestataires de services financiers sans foi ni loi peuvent abuser de la confiance des investisseurs.
Les centrales géothermiques en guise d’accroche : la publicité trompeuse de XYZ Crash SAXYZ Crash SA investissait soi-disant dans des projets de construction de centrales géothermiques en Allemagne. Afin d’attirer essentiellement des investisseurs allemands pour ces projets, l’entreprise a engagé un grand nombre de courtiers, organisé de somptueux événements promotionnels et fait une publicité extensive sur des pages Internet attrayantes. Des rendements très élevés ont été promis aux investisseurs potentiels. XYZ Crash SA a, par la suite, accepté des fonds à hauteur de plusieurs millions de francs depuis la Suisse. La valeur des placements ayant toutefois été dépréciée, les investisseurs ont perdu pratiquement toutes les sommes investies. XYZ Crash SA n’avait cessé de promettre que la première centrale serait mise en service en 2013. Les investisseurs qui avaient cru en XYZ Crash SA ont investi les valeurs de rachat découlant de leurs contrats de prévoyance et d’épargne-logement. XYZ Crash SA avait promis aux investisseurs une multiplication des rendements qu’ils auraient obtenus à l’extinction des contrats. Au total, XYZ Crash SA a accepté plus de 50 millions de francs de quelque 4 000 investisseurs. A la différence de ce qui avait été promis dans la stratégie de placement, une grande partie de cet argent fut investi dans une filiale qui, à son tour, a transmis dix millions de dollars US à une société tierce sous forme d’un prêt sans garantie. Suite à des procédures d’investigation complexes menées tant en Suisse qu’à l’étranger, la FINMA a dû liquider plusieurs sociétés en Suisse, dont XYZ Crash SA, pour avoir accepté des fonds de clients sans autorisation. La FINMA a prononcé une interdiction de faire de la publicité à l’encontre des principaux responsables de la société, laquelle figura durant cinq ans sur le site Internet de la FINMA. |
Les manigances de Main Capital SolutionsDaniel Lelièvre, propriétaire de Main Capital Solutions, avait acheté des actions de différentes petites entreprises via une société en propre dans le territoire d’outre-mer britannique des Bermudes. Il a ensuite revendu ces actions à des investisseurs par l’intermédiaire d’une société fondée exclusivement à cet effet. Détail que les investisseurs ignoraient : Lelièvre leur a vendu les actions à un prix bien plus élevé que celui auquel il les avait achetées, et ce, bien qu’il avait été convenu dans les contrats d’achat que les investisseurs ne s’acquittaient pour ces actions que du prix d’achat, Lelièvre ne devant percevoir qu’une participation de 20 % sur le rendement net de l’investissement. A la suite de la découverte de la fraude, le ministère public de Zurich a dirigé des poursuites pénales contre Lelièvre et bloqué les actifs encore existants. Dans ce cas, la FINMA a pu s’appuyer sur les dossiers que le ministère public avait confisqués lors d’une perquisition menée au siège de Main Capital Solutions à Zurich. Il s’avéra rapidement que la société des Bermudes n’opérait pas depuis le territoire des Caraïbes, mais virtuellement à partir des bureaux zurichois de Main Capital Solutions. Celle-ci exerçait donc, avec la société des Bermudes, une activité d’émission non autorisée à partir de la Suisse. Elle avait accepté environ 60 millions de francs suisses d’une trentaine de personnes. La FINMA a décidé de liquider les sociétés. Comme celles-ci étaient surendettées et ne disposaient que de peu de liquidités, une procédure de faillite fut ouverte. En outre, la FINMA a interdit au propriétaire de l’entreprise, Daniel Lelièvre, d’exercer toute activité soumise à autorisation. Cette interdiction fut publiée pour une durée de cinq ans sur le site Internet de la FINMA. |
Il existe de nombreux exemples où des sociétés ont incité leurs clients à investir en leur faisant des offres prétendument intéressantes et en leur promettant des rendements de rêve. On ne saurait mettre suffisamment en garde contre les offres qui sont tout simplement trop belles pour être vraies. Souvent, il ne s’agit de rien d’autre que de systèmes pyramidaux ou d’autres scénarios de détournement et de fraude, où l’on promet des rendements mirobolants – qui sont souvent même versés au début pour inspirer confiance. A la fin, les investissements ne sont cependant pas remboursés. Lorsque les autorités ont vent de l’affaire, il n’est pas rare que les avoirs se soient presque intégralement volatilisés. Au bout du compte, les investisseurs perdent souvent l’essentiel de leurs placements. Il appartient alors aux autorités pénales, dans la mesure du possible, de poursuivre les responsables.
La vente d’actions sans valeur se déroule généralement selon un schéma similaire.
De quel type de sociétés s’agit-il généralement ?
La FINMA est de plus en plus souvent alertée par des cas de ventes d’actions sans valeur pratiquées au moyen de méthodes agressives par des start-up présumées. Le plus souvent, il s’agit de sociétés opérant prétendument dans les secteurs les plus dynamiques à l’heure actuelle, par exemple les matières premières (mines d’or, pétrole, etc.), les énergies alternatives (énergie éolienne et solaire) ou la technique médicale.
Quels sont les aspects à prendre en compte concernant le prix d’achat et la commission ?
Le prix d’achat des actions (sans valeur) est généralement élevé par rapport à leur valeur nominale. En règle générale, les vendeurs demandent en outre de fortes commissions.
Comment les investisseurs potentiels sont-ils courtisés ?
Les actions sans valeur sont vantées à grand bruit et fortement mises en avant. Souvent, les potentiels acheteurs sont contactés par téléphone, font l’objet d’un démarchage féroce et sont quasi forcés à acheter. Les vendeurs opèrent parfois à partir de centres d’appels situés à l’étranger. Ces appels téléphoniques non sollicités (aussi appelés cold calling) annoncent par exemple une entrée prévue en bourse censée multiplier par x la valeur des actions. Sont également présentés des sites Internet d’aspect attrayant ou de magnifiques prospectus sur les sociétés, lesquels sont interprétés à tort par les investisseurs comme un gage de sérieux.
Qu’advient-il généralement de l’argent investi ?
Les sociétés évoquées sont souvent des manteaux d’actions sans substance qui n’ont jamais eu d’activité opérationnelle. Les fonds encaissés sont la plupart du temps immédiatement retirés des sociétés qui, après un certain temps, sont généralement liquidées. Pour les investisseurs, le résultat est souvent la perte de l’intégralité de leurs placements.
Les escrocs doivent-ils rendre des comptes ?
Les instigateurs qui agissent souvent depuis l’étranger ont généralement recours à des hommes de paille en Suisse. La plupart du temps, il est donc difficile de les poursuivre, tant sur le plan pénal que prudentiel.
Comment un investisseur peut-il se prémunir des décisions d’investissement erronées ?
Une entreprise est certes autorisée à vendre ses propres actions, mais une autorisation de la FINMA est requise pour de nombreuses autres activités dans le négoce d’actions. La limite entre la vente d’action libre d’autorisation et celle soumise à autorisation n’est souvent pas reconnaissable à première vue pour les investisseurs. Avant tout achat d’actions d’une start-up inconnue, il convient donc de se renseigner soigneusement. Le registre du commerce fournit de premières indications : des changements fréquents du siège ou du nom de l’entreprise ou de nombreuses augmentations de capital par des actions à très faible valeur nominale (aussi appelées penny stocks) sont autant de signaux d’alerte. Il est également conseillé d’examiner les chiffres de la société et de vérifier si le cours des actions correspond bel et bien à une valeur réelle ou non.
La notation et la cotation d’une action sont souvent confondues.
Il n’est pas rare que des actions soient vendues avec une notation sur un marché libre. Cette notation d’une action sur un marché libre en Allemagne signifie que, contrairement à une cotation sur un marché réglementé, les actions ne font pas l’objet d’une surveillance boursière. Les prix des actions uniquement notées (mais non cotées) peuvent fluctuer très rapidement et très fortement, surtout lorsqu’il s’agit d’actions dont la valeur nominale est de l’ordre de quelques centimes. En cas de brusque dépréciation, elles deviennent quasi invendables.
Le numéro de valeur d’un titre n’est pas un gage de sécurité en soi.
Ce que l’on appelle la valeur est un numéro de référence unique qui est attribué en Suisse par SIX Financial Information pour identifier les titres et les instruments financiers. La valeur n’est donc que la preuve du fait que le titre existe, mais ne garantit ni le sérieux ni la stabilité de la valeur d’un produit. Même un fonds de placement non autorisé en Suisse et domicilié aux îles Caïman ou à Antigua peut avoir un numéro de valeur suisse, ce qui ne constitue donc pas la garantie que les parts de fonds correspondantes puissent être revendues.
La prudence est de mise face aux sociétés qui vendent soi-disant des métaux précieux – tout ce qui brille n’est pas or !
Les investisseurs ont du mal à déterminer si l’entreprise vantée exerce effectivement une activité commerciale. Internet est patient et certaines entreprises ne tiennent pas les promesses formulées sur leur site Internet. Il est difficile de contrôler le sérieux des mines dans des pays lointains. Souvent, des sociétés douteuses proposent par exemple de l’or et du platine ou des titres sur ces métaux précieux. Une fois vendus, les métaux précieux, qui restent pour de nombreux investisseurs synonymes de sécurité, ne sont cependant jamais livrés.
De nombreux prestataires s’adressent délibérément à la conscience écologique des investisseurs potentiels.
Plantations d’arbres en Amérique du Sud ou en Roumanie, parcs d’éoliennes en Pologne – la gamme des investissements durables est étendue. Les prestataires misent ainsi sur le souhait de nombreux investisseurs d’effectuer un placement utile au plan écologique.
Par exemple dans le contexte d’une plantation d’arbres, le fait que l’activité soit soumise à autorisation ou non dépend notamment de la possibilité d’attribuer effectivement en propriété au client un nombre d’arbres clairement défini, qui peut être séparé des autres en faveur des investisseurs en cas de faillite des prestataires. Si une telle attribution est impossible et que l’investisseur ne possède par conséquent aucun arbre, il peut s’agir d’une prestation soumise à autorisation ou d’un produit financier soumis à autorisation. Il est difficile pour les investisseurs d’en juger au cas par cas. Dans le doute, les investisseurs devraient s’adresser à la FINMA (questions@finma.ch) pour savoir si l’entreprise est autorisée ou non.
Les services des assainisseurs de dettes ne représentent souvent qu’une solution factice à un problème financier.
On trouve sur le marché financier des offres proposant un assainissement de dettes privées. Parfois, elles exigent cependant des personnes concernées qu’elles s’acquittent d’une forte somme comme avance. Les crédits promis pour rembourser les dettes ne sont par la suite jamais versés. Pour sortir de telles difficultés financières, il est conseillé de s’adresser à des consultations cantonales en matière d’endettement et de ne pas conclure de contrats avec des assainisseurs de dettes privés.
La FINMA rencontre de plus en plus souvent des copies frauduleuses de sites Internet de sociétés autorisées.
Il arrive régulièrement que des sites Internet soient « clonés » et ne se distinguent quasiment pas du site véritable de l’entreprise. Dans le cas des sites Internet d’entreprises qui renvoient à une autorisation de la FINMA, il est donc conseillé de vérifier s’il s’agit du site Internet original de l’entreprise ou seulement d’une copie. Il pourrait s’agir d’un acteur financier illégal qui utilise le nom de l’entreprise à des fins frauduleuses. Un site Internet cloné peut être identifié grâce aux données de contact (numéro de téléphone et e-mail) ou à l’adresse URL. Les investisseurs peuvent ainsi éviter d’être confrontés à des escrocs par le biais d’un site Internet falsifié.
Les investisseurs lésés tombent parfois de Charybde en Scylla : frustrés de leur perte financière, ils sont aussitôt victimes d’une nouvelle escroquerie.
Certains acteurs financiers profitent de l’espoir d’investisseurs déjà trompés de récupérer leur argent. Une prudence particulière est de mise lorsque la victime d’une escroquerie est approchée par quelqu’un prétendant connaître un moyen de compenser ses pertes. Des listes de noms de telles victimes semblent circuler sur le marché et être revendues à de nouveaux escrocs. S’ils répondent favorablement à une telle offre les investisseurs déjà lésés ont toutes les chances d’enregistrer de nouvelles pertes, en injectant de nouveaux fonds, en échangeant les actions ou cryptomonnaies sans valeur contre d’autres produits alléchants ou en payant des commissions pour des prestations qui ne sont finalement pas fournies.
Les offres qui proposent des gains rapides impliquent souvent des risques élevés. C’est également le cas des options binaires.
Les plates-formes de négociation d’options dites binaires attirent les investisseurs avec des gains rapides pour une faible mise initiale. Les options binaires font le pari qu’un sous-jacent (par exemple le cours d’une action, d’un indice ou d’une monnaie) s’établira rapidement au-dessus ou au-dessous de la valeur à la date de conclusion. Ce marché compte quelques prestataires sérieux et une multitude de moutons noirs. Les prestataires d’options binaires ont généralement leur siège à l’étranger et tous ne sont pas autorisés ni surveillés dans leur pays d’origine. Il est donc conseillé de passer au crible les prestataires correspondants avant toute transaction. Pour éviter les pertes, il est conseillé d’étudier sa propre situation afin de déterminer si un engagement financier correspond bien au propre profil de risque financier.
Il n’est pas rare que des clients soient incités à recruter d’autres clients. Sans le savoir, ils peuvent ainsi s’exposer à des sanctions éventuelles.
A l’heure où la communication via les réseaux sociaux prend de l’importance, des prestataires de services financiers peu scrupuleux ont également recours à ces canaux. Les systèmes marketing où des investisseurs recrutent d’autres investisseurs potentiels via les médias sociaux et leurs réseaux privés ou attirent l’attention sur des offres correspondantes lors de tournées de présentation sont considérés d’un œil critique par toutes les autorités de surveillance. Des prestataires de services financiers non autorisés utilisent souvent de tels moyens de communication pour diffuser leur offre et pour acquérir rapidement de nombreux sympathisants. Les investisseurs devraient toujours être conscients que les offres de ce type peuvent être des systèmes pyramidaux. Souvent, seuls les premiers participants en profitent, les autres repartent les mains vides ou perdent l’argent investi. Il est également conseillé de déterminer quels sont les risques d’ordre pénal personnellement encourus en recrutant d’autres investisseurs qui risquent ensuite de perdre leur argent.
La gamme des mystifications est large, en constant perfectionnement et s’adaptant sans cesse aux dernières avancées techniques. Dans toutes les situations évoquées, un seul principe à suivre : en cas de doute, mieux vaut s’abstenir !
De plus en plus de produits sont commandés par Internet, commerce qui s’accompagne de flux monétaires virtuels : les cryptomonnaies poussent comme des champignons.
Depuis quelque temps, les flux monétaires ne transitent plus exclusivement par les canaux conventionnels tels que les sociétés de cartes de crédit ou les services de paiement spécialisés (Paypal, etc.), mais prennent la forme de monnaies virtuelles (par ex. bitcoins ou ether). Le négoce de ces cryptomonnaies fonctionne de manière décentralisée et indépendante des banques et institutions étatiques. Les bitcoins peuvent par exemple aussi être convertis, via des bourses d’échange, en des monnaies réelles comme l’euro ou le dollar.
Risques de fraude, de perte et de blanchiment d’argent accrus avec les monnaies virtuelles
Les bitcoins ont en outre la caractéristique de rendre impossible sans mesure technique spéciale toute identification du partenaire commercial. En raison de cet anonymat, ils jouent un rôle particulier dans les activités de l’économie souterraine. Les paiements en bitcoins ne peuvent pas être remboursés. Si des fonds n’ont pas été correctement transmis, aucun remboursement par une instance centrale n’est possible. Si l’utilisateur ne connaît pas son partenaire commercial ou n’est pas en mesure de l’identifier, il est également impossible de contacter ou de traduire en justice les vendeurs des unités monétaires virtuelles en cas de problème. En outre, le cours de ces monnaies virtuelles est soumis à d’importantes fluctuations. Dès lors, le négoce en bitcoins avec des négociants non autorisés recèle pour ces raisons davantage de risques de fraude, de perte et de blanchiment d’argent.
Réglementation prudentielles
Bien que les monnaies virtuelles ne soient régies par aucune disposition particulière du point de vue du droit de la surveillance, le commerce de bitcoins ou d’une autre monnaie virtuelle est soumis à autorisation en fonction des modèles commerciaux choisis.
Les entreprises dont le modèle commercial prévoit l’achat et la vente à titre professionnel de monnaies virtuelles contre des moyens de paiement légaux ou qui proposent des plates-formes pour échanger ou négocier des monnaies virtuelles sont soumises à la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). De telles entreprises doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu par la FINMA.
Lorsque des monnaies virtuelles sont acceptées contre la promesse de les rembourser à une date ultérieure, une autorisation bancaire peut en outre être requise. Les réglementations sont en principe les mêmes que pour l’acceptation de monnaies nationales. Les monnaies virtuelles peuvent également constituer des dépôts du public.
Prudence avec le marketing multiniveau autour des monnaies virtuelles
Dans un passé récent, la FINMA a constaté qu’un nombre croissant d’entreprises proposaient aux investisseurs d’acheter une monnaie virtuelle (qu’elles ont parfois créée elles-mêmes) en leur faisant miroiter des gains sur les cours aussi alléchants que ceux réalisés ou promis par le marché des bitcoins. Ces monnaies virtuelles reposent souvent sur un système de marketing multiniveau : si l’investisseur A encourage les investisseurs B et C à intégrer ce système, celui-là reçoit des commissions en proportion. Si les investisseurs B et C recrutent à leur tour d’autres investisseurs, cela profite aux investisseurs B et C ainsi qu’à l’investisseur A, selon le principe du système pyramidal. Il n’est toutefois pas toujours possible de comprendre le fonctionnement détaillé de ce modèle commercial. Contrairement aux bitcoins, ces monnaies virtuelles ne sont généralement pas gérées de façon décentralisée. Si les entreprises qui proposent de telles monnaies font aux investisseurs une promesse de remboursement en vertu du caractère professionnel de leur activité, elles doivent posséder une autorisation de la FINMA au sens de la loi sur les banques. Une activité soumise à l’obtention d’une autorisation selon la loi sur le blanchiment d’argent peut également être envisagée. LA FINMA recommande par conséquent de commencer par examiner attentivement tout investissement dans des monnaies virtuelles et de ne franchir le pas que si le modèle commercial du prestataire est compréhensible et convaincant. Les escrocs peuvent vouloir profiter de l’effet de mode des monnaies virtuelles.
Une nouvelle forme de financement des entreprises au moyen d’ICO s’est développée en raison de l’engouement pour les cryptomonnaies et la technologie de la blockchain sur laquelle elles reposent. Les investissements dans de tels ICO comportent des risques élevés pouvant aller jusqu’à la perte totale pour les investisseurs.
Des capitaux sont levés sous forme numérique auprès du public sur la base de la technologie de la blockchain au moyen d’initial coin offerings (ICO) ou de token generating events. La notion d’ICO se réfère à celle d’IPO (initial public offering). Alors que l’investisseur acquiert des actions et donc également la propriété d’une entreprise et obtient des droits de vote dans le cadre d’un IPO, ce n’est habituellement pas le cas des ICO. En échange des sommes généralement virées en monnaies virtuelles, les bailleurs de fonds reçoivent des « coins », aussi appelés « tokens », émis sur la base de la blockchain et liés à un projet ou une entreprise de l’organisateur de l’ICO.
La forme concrète des ICO varie beaucoup, sur les plans technique, fonctionnel et économique. Une catégorisation exhaustive pour savoir s’il existe une obligation d’assujettissement à la législation sur les marchés financiers est donc impossible. Les investisseurs ont aussi souvent du mal à évaluer l’utilisation des capitaux investis par l’organisateur de l’ICO et la technologie ou le but de l’entreprise à financer par ce biais.
Ils doivent en outre être conscients du fait que les investissements fondés sur la participation à un ICO sont hautement spéculatifs. Les informations sur les rendements et les évolutions attendues des cours des coins ou tokens émis ne sont pas toujours sérieuses. La FINMA ne peut par ailleurs exclure que des activités d’ICO soient exercées à des fins d’escroquerie, notamment au vu de l’évolution actuelle du marché.
La FINMA a publié un guide pratique concernant la classification juridique des ICO.
La FINMA a constaté que de plus en plus de chercheurs de fonds et d’investisseurs se détournaient des banques autorisées au profit de plates-formes en ligne.
Les plates-formes de crowdfunding sur Internet mettent en relation investisseurs et chercheurs de fonds sur une base privée : les chercheurs de fonds présentent sur une plate-forme de crowdfunding les projets pour lesquels ils ont besoin de capitaux, la somme qu’ils souhaiteraient emprunter ainsi que les intérêts qu’ils sont prêts à payer. Qui souhaite investir dans le projet aux conditions fixées prend contact via la plate-forme.
Les plates-formes de crowdfunding sont-elles soumises à autorisation ?
Les plates-formes de crowdfunding pouvant revêtir des structures extrêmement variées, il n’est pas possible de déterminer de façon générale si cette activité nécessite une autorisation. La FINMA doit examiner en détail chaque modèle commercial. Si les fonds transitant par une plate-forme ne sont pas gérés de façon centralisée par les comptes de l’exploitant de la plate-forme (pooling) mais effectivement uniquement transférés, l’exploitant de la plate-forme n’est en principe pas soumis à autorisation en vertu de la législation des marchés financiers. Ceux qui acceptent des dépôts via une plate-forme de crowdfunding (par ex. emprunteurs) et ne se soucient pas des conditions de l’ordonnance sur les banques (OB) doivent cependant se méfier, car ils peuvent tomber sous le coup d’une obligation d’autorisation (notamment selon la loi sur les banques). La modification de l’OB le 1er août 2017 a introduit des assouplissements qui bénéficient également au crowdfunding. Le délai de transmission des dépôts est désormais étendu à 60 jours, ce dont profitent les plates-formes. Auparavant, il était de sept jours ouvrables au maximum. En outre, les entreprises peuvent désormais, sous certaines conditions, accepter des dépôts jusqu’à concurrence d’un million de francs suisses sans autorisation, et ce, indépendamment du nombre d’investisseurs.
Il n’empêche que les investisseurs doivent avoir conscience qu’ils assument eux-mêmes les risques liés à cette activité. Ils accordent des prêts de droit privé dont la rémunération et le remboursement dépendent des intentions et de la situation financière de l’emprunteur. Les investisseurs devraient donc bien se renseigner sur les partenaires contractants.
Depuis 2008, tous les négociants en devises domiciliés en Suisse doivent disposer d’une licence bancaire pour exercer leur activité.
Ils avaient autrefois plus d’un an pour mettre un terme à leur activité ou pour remettre une requête en autorisation à la FINMA. Les critères d’obtention d’une licence bancaire étant stricts, la plupart des négociants en devises ont cessé leur activité en Suisse. La FINMA a cependant reçu de plus en plus de plaintes de clients de négociants en devises étrangers qui proposent leurs services via une plate-forme en ligne. Souvent de telles sociétés étrangères disposent d’une adresse de contact en Suisse et utilisent pour leurs activités des comptes bancaires suisses.
Succursales de fait d’une société étrangère en Suisse
Pour la FINMA, le modèle d’affaires décrit peut constituer une succursale de fait d’une société étrangère, succursale dont l’activité doit être autorisée par la FINMA. Lorsque la FINMA reçoit des informations selon lesquelles une société exerce illégalement une activité de négociant en devises, elle prend des mesures. Quand une telle société simule une présence en Suisse uniquement dans le but de profiter de la bonne réputation de la place financière helvétique, la FINMA ne peut cependant rien intenter directement contre la société.
Les gestionnaires de fortune ne sont pas non plus sans risque pour les investisseurs.
Les gestionnaires de fortune jouent un rôle important sur le marché financier. Cependant, les plaintes que la FINMA a reçues jusqu’ici de clients ont montré qu’il y avait des gestionnaires de fortune qui disposaient d’une procuration bancaire sur les comptes et les dépôts de leurs clients, procuration qu’ils n’utilisaient cependant pas dans l'intérêt de l'investisseur.
L’autorisation octroyée par la FINMA et la surveillance exercée par l’OS ne peuvent pas toujours empêcher une conduite inappropriée de la part d’un gestionnaire de fortune. Pour cela, le principe suivant s’applique: «La confiance, c’est bien; le contrôle, c’est mieux». Tous les clients devraient par exemple se faire envoyer directement leurs relevés bancaires par leur banque, et non pas par le gestionnaire de fortune. Les clients peuvent ainsi contrôler le travail de leur gestionnaire de fortune et, en cas de problème, prendre directement contact avec leur banque.
La prudence est de mise en cas d’investissement dans des polices de seconde main. Les prestataires de ces polices ne sont généralement pas soumis à un contrôle de solvabilité ni à une surveillance. De tels investissements présentent donc des risques : la contrepartie est soumise à des risques de défaillance et les investisseurs ont généralement beaucoup de difficultés à faire valoir leurs prétentions envers les prestataires au niveau judiciaire.
On entend par marché secondaire des assurances vie un marché sur lequel les preneurs d’assurance cèdent leurs prétentions au titre de contrats d’assurance-vie existants pendant la durée du contrat en échange d’une indemnisation. On parle de polices de seconde main.
Lorsque des sociétés d’assurance étrangères proposent de telles polices à des personnes domiciliées en Suisse, elles ont besoin, selon la structure juridique, d’une autorisation, par ex. comme société d’assurance ou d’un enregistrement comme intermédiaire d’assurance dans le cas d’une intermédiation. On observe toutefois fréquemment des structures dans lesquelles il n’y a pas d’obligation d’autorisation ni de surveillance en Suisse.
Quelles sont les modalités de ce négoce ? Un investisseur assume par ex. par contrat les droits du preneur d’assurance initial. Pour le transfert du droit réglé dans le contrat, l’investisseur règle un prix au preneur d’assurance initial. Le montant de celui-ci dépend d’une expertise qui évalue l’espérance de vie du preneur d’assurance initial. Outre le prix d’achat de la police, l’expertise influence également le résultat pronostiqué du placement pour l’investisseur.
Le négoce de polices de seconde main est souvent conçu de telle sorte que les investisseurs ne concluent cependant pas de contrat avec la société d’assurance étrangère, mais avec une entreprise tierce agissant en qualité d’intermédiaire ou de revendeur.
Ainsi, les investisseurs n’ont pas non plus de prétention directe envers une entreprise d’assurance, mais envers un revendeur qui n’est généralement soumis à aucune surveillance, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. Les risques de défaillance sont donc accrus. Lors de la conclusion de tels contrats/polices, vous devez donc toujours vérifier l’identité du cocontractant et envers qui, où et à quel prix vous pouvez faire valoir vos droits.
Suivre ces dix règles simples permet de réduire les risques de devenir la victime de prestataires malhonnêtes ou exerçant illégalement.
En plus de la protection des investisseurs, des créanciers et des assurés, la FINMA surveille le bon fonctionnement du marché financier suisse.
La FINMA a pour mission de protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Pour remplir ce mandat légal, elle surveille les établissements autorisés, notamment les banques, les bourses (infrastructures des marchés financiers), les négociants en valeurs mobilières, les fonds (placements collectifs de capitaux) et les entreprises d’assurance. Par ailleurs, d’autres prestataires de services financiers professionnels (notamment les gérants de fortune, sociétés de crédit et sociétés de leasing) font l’objet d’une surveillance uniquement au regard de la prévention du blanchiment d’argent.
De plus, la FINMA doit faire respecter les obligations d’autorisation et les interdictions d’exercer prescrites par les lois régissant les marchés financiers. En d’autres termes : la FINMA intente des actions à l’encontre des personnes et entreprises qui exercent leur activité sans l’autorisation de la FINMA dont ils auraient besoin pour ce faire.
La mise en œuvre des obligations d’autorisation telles que définies par les lois régissant les marchés financiers n’est pas la mission de la seule FINMA : sanctionner les personnes responsables d’intermédiation financière illégale est du ressort des autorités pénales.
La FINMA procède chaque année à des douzaines d’investigations concernant des prestataires de services financiers exerçant sans droit.
Pour protéger le collectif des investisseurs, la FINMA prend de nombreuses mesures à l’encontre des personnes et sociétés exerçant sans droit. Toutefois, la FINMA ne peut pas surveiller de manière systématique et proactive l’ensemble de cette « zone grise » qui se meut à la périphérie de la branche financière autorisée et soumise à surveillance. Ce n’est que lorsqu’une irrégularité ou une éventuelle activité illégale lui a été signalée que la FINMA procède à des investigations lui permettant de prendre, le cas échéant, les mesures contraignantes requises.
Les investigations menées en raison d’intermédiations financières exercées sans droit débutent généralement par des demandes et réclamations de clients, mais aussi par des renseignements fournis par des autorités pénales, par des autorités de surveillance étrangères ou par les médias. De même, les propres constatations de la FINMA dans le cadre de procédures en cours peuvent donner lieu à de nouvelles investigations.
La FINMA reçoit chaque année plusieurs centaines d’informations qu’elle traite toujours avec le soin nécessaire. Toutefois, ses ressources en personnel étant limitées, elle doit hiérarchiser de manière conséquente les renseignements qui lui parviennent. Sont traités en priorité les cas dans lesquels la FINMA reçoit des dénonciations de plusieurs personnes, ceux concernant un grand nombre d’investisseurs ou qui mettent en jeu d’importantes sommes d’argent. En outre, la FINMA réagit sans délai lorsque des personnes font de la publicité en se servant du logo de la FINMA ou prétendent à tort disposer d’une autorisation de celle-ci. La FINMA entend ainsi éviter que les investisseurs ne se fient à des informations erronées. La FINMA ne peut vérifier que les renseignements concrets concernant la violation du droit des marchés financiers. La FINMA ne traite en principe pas les renseignements et les questions d’ordre général. La manière dont la FINMA procède concrètement varie fortement d’un cas à l’autre. Dans un premier temps, la FINMA vérifie si l’ordre légal peut être rétabli sans qu’une procédure formelle ne soit engagée. Cela est notamment le cas quand l’acteur des marchés financiers en question modifie son modèle commercial, ses contrats ou sa publicité, engage un réviseur agréé par la FINMA, accepte une liquidation volontaire ou obtient l’autorisation nécessaire auprès de la FINMA ou d’un organisme d’autorégulation.
Pour ce faire, il est cependant impératif que l’entreprise, soit son modèle d’affaires et ses responsables, présente des garanties de sérieux et que les capitaux des investisseurs ne soient pas menacés. En outre, il ne doit exister aucun indice d’infraction pénale et tant les responsables que les entreprises doivent se montrer coopératifs à l’égard de la FINMA, réagir rapidement et faire preuve de transparence. La FINMA écrit aux sociétés concernées, les invite parfois à un entretien et exige des garanties.
Vous trouverez les chiffres actuels concernant les intermédiaires financiers exerçant sans droit et les investigations de la FINMA dans les rapports annuels sur l’enforcement.
Si la FINMA dispose d’indices concernant des infractions au droit de la surveillance, elle procède à des investigations.
S’il existe des indices concrets d’une grave violation du droit des marchés financiers et que l’ordre légal ne peut pas être rétabli d’une autre manière, la FINMA ouvre une procédure d’enforcement contre le prestataire concerné ainsi que, selon les circonstances, contre les personnes physiques impliquées. Dans le cadre d’une telle procédure, la FINMA constate, grâce aux pouvoirs qui lui sont confiés, l’état de fait et ordonne des mesures à l’encontre des personnes et des sociétés en question.
Pour établir les faits, la FINMA peut nommer un spécialiste indépendant comme chargé d’enquête et solliciter un contrôle sur place. Dans une décision, la FINMA définit les tâches du chargé d’enquête et détermine ses compétences. Elle veille en outre à garantir les avoirs encore existants des clients. Si elle soupçonne non seulement une violation du droit des marchés financiers, mais également l’existence de crimes ou délits de droit commun, la FINMA coordonne sa procédure avec les autorités cantonales de poursuite pénale. Cette collaboration peut parfois aller jusqu’à une intervention conjointe sur place.
Si, une fois les principaux faits établis, le soupçon de violation du droit des marchés financiers vient à être confirmé, la FINMA rend une décision finale où elle ordonne les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Dans le cas de prestataires exerçant sans droit, il s’agit souvent de la liquidation de la société. Pour ce faire, la FINMA désigne un liquidateur dont elle surveille l’activité. Si la société est surendettée ou ne dispose que de peu de liquidités, une procédure de mise en faillite de la société est ouverte, procédure que mène soit la FINMA soit un liquidateur de la faillite externe.
La FINMA peut ensuite interdire aux personnes physiques responsables d’exercer l’activité non autorisée ou de faire de la publicité. Elle peut aussi prononcer l’interdiction d’exercer ou confisquer les gains réalisés en violation du droit des marchés financiers. A des fins de mise en garde des investisseurs potentiels, il lui est également possible de publier des parties de la décision finale, et notamment les interdictions d’exercer ou les injonctions de cessation. La FINMA peut en outre déposer des dénonciations pénales auprès du Département fédéral des finances en cas d’activités exercées sans droit.
S’il existe un soupçon d’activité exercée sans droit et que le prestataire concerné ne respecte pas son obligation de renseigner la FINMA, il n’est parfois pas possible pour la FINMA de faire totalement le jour sur le soupçon initial, ni donc d’ordonner ou de mettre en œuvre les mesures nécessaires. C’est ainsi le cas quand le prestataire n’a pas de présence physique en Suisse, bien qu’étant lié à ce pays (par ex. indication d’une adresse ou d’un numéro de téléphone suisses erronés sur le site Internet ou sur des documents, notamment publicitaires). Face à cette situation, la FINMA fait figurer les noms des sociétés ou des personnes sur la liste noire de la FINMA ainsi que sur la liste noire de l’Organisation internationale des commissions de valeurs OICV. Le cas échéant, la FINMA fait bloquer le site Internet correspondant et les numéros de téléphone suisses de la société concernée.
Les informations aident la FINMA à protéger les investisseurs.
La FINMA prend au sérieux les renseignements relatifs à l’exercice sans droit d’une activité, renseignements qu’elle examine avec soin. Les informations émanant des investisseurs l’aident à dépister les prestataires de services financiers exerçant illégalement et à mener des procédures à leur encontre. Elle ne peut toutefois examiner que les renseignements concrets présupposant une violation du droit des marchés financiers. Les allusions générales ou les questions telles que « L’entreprise X est-elle sérieuse ? », « Ai-je raison de vouloir investir dans l’entreprise Y ? » ne satisfont pas à cette exigence de précision.
Celui qui attire l’attention de la FINMA sur de possibles irrégularités ne doit pas s’attendre à ce que celle-ci le tienne informé de ses investigations et procédures, les dénonciateurs ne se voyant pas reconnaître la qualité de parties. Les lanceurs d’alerte doivent défendre leurs intérêts dans le cadre de procédures civiles ou pénales. La FINMA ne communique aucune information sur les procédures qu’elle conduit. Même sur demande, elle a pour principe de ne pas confirmer, démentir ou commenter les enquêtes. Elle se réserve le droit de rectifier les informations erronées ou trompeuses. La FINMA ne peut pas s’exprimer sur les litiges de droit civil, lesquels relèvent des tribunaux civils. La FINMA tient cependant une liste des assujettis. Dans le doute, les investisseurs peuvent consulter le site Internet de la FINMA pour savoir quelle société ou quelle personne dispose d’une autorisation. Ils peuvent aussi demander des renseignements à l’adresse suivante : questions@finma.ch.