En vertu de l’art. 45 al. 1 LSA, dès le premier contact, l’intermédiaire d’assurance doit au moins indiquer à l’assuré les éléments suivants:
Ces informations doivent être fournies sur un support durable et accessible à l’assuré (al. 2).
Si des changements surviennent dans les informations données aux assurés selon l´art. 45 al.1 LSA, l’intermédiaire doit renseigner ses clients lors du prochain contact qu’il a avec eux.
Au cas où l’intermédiaire d’assurance au sens de l’article 40 LSA reprend des fonctions qu’un assureur lui a délégué (par exemple règlement de sinistre, gestion du portefeuille, développement de produits etc…), l’intermédiaire est tenu d’adapter sa feuille d’information au sens de l’article 45 LSA. Informations supplémentaires ici.