De par la loi sur la surveillance des assurances (LSA), les intermédiaires d’assurance en assurances privées sont soumis à la surveillance fédérale. Outre le devoir d’information envers le preneur d’assurance ressortant de l’art. 45 LSA, la tenue d’un registre central des intermédiaires (art. 42 LSA) constitue l’autre élément-clé de ces dispositions légales.
Les intermédiaires d’assurance sont des personnes qui – quelle que soit leur désignation – agissent pour le compte d’entreprises d’assurance ou d’autres personnes en vue de la conclusion de contrats ou qui concluent de tels contrats (art. 40 LSA).
En vertu de l'art. 43 al. 1 LSA, les intermédiaires d’assurance qui ne sont pas liés sont tenus de se faire inscrire dans le registre officiel depuis le 1er janvier 2006. Les autres intermédiaires (intermédiaires liés) peuvent se faire inscrire dans le registre, mais ce n’est pas une obligation (art. 43 al. 2 LSA).
Les conditions auxquelles un intermédiaire d’assurance est lié et n’est donc pas soumis à l’obligation de se faire inscrire dans le registre sont précisées à l’art. 183 de l’ordonnance sur la surveillance (OS).
Pour pouvoir se faire inscrire, l’intermédiaire d’assurance doit remplir des conditions personnelles et financières.
Si aucune surveillance continue n’est exercée à l’encontre des intermédiaires d’assurance enregistrés, la FINMA procède néanmoins régulièrement à des contrôles aléatoires au cours desquels elle vérifie le bon respect des exigences du droit de la surveillance; en cas de dysfonctionnements, elle prend alors les mesures correspondantes nécessaires.
Par ailleurs, les intermédiaires d’assurance sont tenus de consulter les différents communiqués concernant les assurances et autres publications sur le site www.finma.ch.